Chambre sociale, 12 avril 2012 — 11-14.973
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Donne acte à M. X... de son désistement partiel à l'encontre de M. Y... ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé le 17 décembre 1999 en qualité d'employé polyvalent de station service par la société Caillet qui exploitait deux stations-service, dans l'une et l'autre desquelles le salarié travaillait, gérées par la suite respectivement par les sociétés Polaris et Terrin, a été licencié par la société Polaris le 5 juillet 2006 ; que contestant ce licenciement et souhaitant obtenir la résiliation judiciaire du contrat de travail qui l'aurait lié à la société Terrin, le salarié a saisi la juridiction prud'homale ;
Sur le premier moyen :
Vu l'article L. 1224-1 du code du travail ;
Attendu que pour mettre hors de cause la société Terrin, l'arrêt retient que seule la société Polaris est l'employeur du salarié ; que la société Terrin n'a jamais considéré M. X... comme son salarié, même à temps partiel, et qu'elle justifie n'avoir engagé la procédure de licenciement, sur les conseils de son expert-comptable, qu'après sa convocation devant le bureau de conciliation du conseil de prud'hommes qui venait d'être saisi par le salarié ;
Qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher, comme il lui était demandé, si en reprenant la gestion de la seconde station service, la société Terrin n'avait pas bénéficié du transfert d'une entité économique autonome conservant son identité et dont l'activité avait été poursuivie ou reprise et partant du transfert du contrat de travail du salarié, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
Et sur le second moyen, pris en sa première branche :
Vu l'article L. 1226-10 du code du travail ;
Attendu que pour dire le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient que la société Polaris était dans l'impossibilité de proposer au salarié un autre emploi approprié à ses capacités et aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé dès lors qu'il ne restait que deux postes de travail dans la station-service celui de pompiste et celui de caissier ;
Qu'en statuant ainsi, alors que l'avis du médecin du travail déclarant un salarié inapte à tout emploi dans l'entreprise ne dispense pas l'employeur de rechercher une possibilité de reclassement au sein de l'entreprise et, le cas échéant, du groupe auquel elle appartient, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de poste ou aménagement du temps de travail, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il soit nécessaire de statuer sur la seconde branche du second moyen :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il condamne la société Polaris à payer à M. X... les sommes de 1 345 euros de rappel de salaire et 135,50 euros de congés payés afférents avec intérêts de droit à compter du 24 janvier 2007, l'arrêt rendu le 20 mai 2010, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ;
Condamne la société Polaris aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze avril deux mille douze.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par Me Spinosi, avocat aux Conseils pour M. X...
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir mis hors de cause la société TERRIN ;
Aux motifs que, «Il est établi et non contesté que monsieur X..., embauché le 17 décembre 1999 par la société Caillet, depuis liquidée, était principalement rattaché à la station Shell de l'avenue Saint-Antoine où il devait, en exécution de son contrat de travail, y exécuté « normalement » son travail, même s'il est démontré par ailleurs qu'il travaillait également sur la station du Lazaret où s'est d'ailleurs produit son accident du travail le 4 novembre 2000.
Lors de sa cessation d'activité, la société Caillet devait remettre à monsieur X... deux certificats de travail, l'un au nom de la « SARL CAILLET 40 quai du Lazaret » pour une période d'activité « du 01/05/2000 » et un autre « du 01/10/2000 au 13/11/2001 » ; de même, elle devait lui remettre deux soldes de tout compte et deux attestations Assédic.
Toutefois, il était évident pour monsieur X... qu'à la suite des changements d'exploitants des stations service, son seul employeur était devenu la société Polaris puisqu'en effet : 1° - le premier repreneur de la station St-Antoine, la société Sodigest, lui a délivré des bulletins de paie et ceux d'août, septembre et octobre 2005 versés aux débats mentionnent, outre son absence pour maladie, un hora