Chambre sociale, 12 avril 2012 — 10-28.807

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 11 octobre 2010), qu'engagé le 23 juillet 1990 par la société Ile de France Signalisation devenue Signaux Girod Ile de France en qualité de sérigraphe, M. X... a été élu délégué du personnel le 28 septembre 2004, réélu le 3 octobre 2006 et désigné à cette date délégué syndical ; qu'il a pris acte de la rupture de son contrat de travail par une lettre remise à l'employeur le 8 juin 2007 ;

Sur le premier moyen :

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de dire que la prise d'acte de la rupture s'analyse en un licenciement nul pour violation du statut protecteur et de le condamner au paiement de diverses sommes à ce titre, alors, selon le moyen, que la société Signaux Girod Ile de France a fait valoir dans ses conclusions d'appel que la véritable raison de la prise d'acte de rupture du contrat par M. X... en date du 6 juin 2007 était de quitter l'entreprise pour être embauché chez un autre employeur dès le 11 juin suivant et ce, en tentant d'obtenir de substantielles indemnités ; qu'en ne répondant pas aux conclusions de l'exposante dont il ressortait que la prise d'acte de rupture avait pour cause première et déterminante la volonté du salarié de donner sa démission et devait s'analyser comme telle, ce que les premier juges avaient admis, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

Mais attendu, qu'ayant constaté que le salarié avait fait l'objet de deux avertissements injustifiés depuis son élection en qualité de délégué du personnel, qu'il avait dû s'adresser à de multiples reprises à l'inspection du travail afin de pouvoir exercer ses fonctions tandis que ses collègues témoignaient de la surveillance constante ainsi que des remarques méprisantes qu'il subissait de la part de l'employeur, ce qui caractérisait des agissements répétés constitutifs à la fois d'entrave à ses fonctions de délégué du personnel et de délégué syndical et de harcèlement moral, la cour d'appel a exactement décidé, répondant ainsi implicitement mais nécessairement aux conclusions prétendument délaissées, que ces faits justifiaient la prise d'acte de la rupture ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen :

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de fixer à la somme de 107 334,42 € le montant de l'indemnité forfaitaire pour violation du statut protecteur, alors, selon le moyen, que le représentant du personnel, dont la prise d'acte de rupture du contrat de travail est analysée en un licenciement nul, a droit à une indemnité forfaitaire pour violation du statut protecteur égale à la rémunération qu'il aurait dû percevoir depuis la date de la rupture jusqu'à l'expiration de la période légale de protection, soit 6 mois s'il est délégué du personnel ou 12 mois s'il est délégué syndical ; qu'en condamnant la société Signaux Girod Ile de France à payer à M. X... une indemnité forfaitaire égale à 45 mois de salaire, soit une somme de 107 334,42 €, représentant la rémunération qu'il aurait perçue jusqu'au terme du mandat en cours majorée de la rémunération qu'il aurait perçue pendant la période de protection postérieure à la rupture du contrat, la cour d'appel a violé les articles L. 2411-1, L. 2411-3, L. 2411-5, L. 2421-1 et L. 2421-3 du code du travail ;

Mais attendu que lorsque les faits allégués la justifient, la prise d'acte de la rupture du contrat de travail par un salarié protégé produit les effets d'un licenciement nul prononcé en violation du statut protecteur, ce dont il résulte que l'indemnité due à ce titre est une indemnité forfaitaire égale aux salaires que le salarié aurait dû percevoir jusqu'à la fin de la période de protection en cours ; que la cour d'appel a ainsi statué à bon droit ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Signaux Girod IDF aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Signaux Girod IDF, la condamne à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze avril deux mille douze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils pour la société Signaux Girod IDF.

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR décidé que la prise d'acte de rupture du contrat de M. X... s'analysait en un licenciement nul pour violation du statut protecteur et d'AVOIR en conséquence condamné la société Signaux Girod Ile de France à lui payer diverses sommes à titre d'indemnité pour violation du statut protecteur, d'indemnité pour licenciement illicite, d'indemnité compensatrice de préavis et de congés payés afférents, d'indemnité légale de licenciement ;

AUX MOTIFS QUE, lorsqu'un salarié titulaire d'un mandat électif ou de représentation prend acte de