Chambre sociale, 12 avril 2012 — 11-14.159
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 14 septembre 2010) statuant sur renvoi après cassation (Soc., 23 janvier 2007, n° 05-44.840), qu'employé à la Régie autonome des transports Parisiens depuis le 1er février 1989, M. X... a été placé en position de disponibilité à la suite de son incarcération le 9 avril 1994 ; qu'il a été admis à la réforme le 1er janvier 1996 après avis d'inaptitude définitive à la reprise de son emploi et de tout autre emploi à la Régie, rendu le 7 décembre 1995 par la commission médicale de la RATP, avis confirmé par la commission médicale d'appel le 13 février 1996 ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes tendant à l'annulation de la réforme prononcée le 1er janvier 1996, à ordonner sa réintégration ainsi qu'à condamner la RATP à lui verser les salaires dus depuis le 1er septembre 1995, alors, selon le moyen :
1°/ que faute de disposition statutaire relative au sort du contrat de travail de l'agent durant la période d'incarcération, le contrat est suspendu ; qu'en écartant la demande de nullité de la réforme au motif que la décision de la RATP de qualifier la période d'absence de M. X... pour incarcération de plus de huit jours de mise en disponibilité était favorable au salarié quant elle induisait que, contrairement à la suspension du contrat de travail, l'intéressé devait subir la procédure de "remise en service" prévue par les articles 31 et 32 du statut du personnel de la RATP, la cour d'appel a violé les articles 97, 98 et 99 du statut de la RATP ensemble l'article L. 1226-12, alinéa 3, du code du travail ;
2°/ que selon l'article 94 du chapitre VII du statut du personnel de la RATP, la commission médicale est composée de trois membres ; que la violation de cette disposition entraîne la nullité la décision rendue par la commission irrégulièrement composée et de toute décision qui en est la suite ou qui s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire ; qu'en rejetant la demande de nullité de la proposition d'inaptitude à tout poste de travail dans l'entreprise prise le 7 décembre 1995 par la commission médicale de la RATP irrégulièrement composée et de la réforme prononcée le 1er janvier 1996, qui en était la suite, au motif inopérant que la décision de la commission médicale avait été soumise à la commission médicale d'appel régulièrement composée, la cour d'appel a violé l'article 94 du chapitre VII du statut du personnel de la RATP prévu par l'article 31 de la loi n° 48-506 du 21 mars 1948 ;
3°/ que selon l'article 94 du chapitre VII du statut du personnel de la RATP, la commission médicale est composée de trois membres ; qu'en jugeant que la proposition de mise à la réforme émanant de la commission médicale siégeant à deux membres et celle rendue par la commission médicale d'appel siégeant à trois membres étaient régulières dès lors que le principe d'une décision majoritaire avait été sauvegardé, la cour d'appel a violé l'article 94 du chapitre VII du statut du personnel de la RATP prévu par l'article 31 de la loi n° 48-506 du 21 mars 1948 ;
Mais attendu qu'ayant constaté que la commission de discipline saisie après la condamnation définitive de l'agent avait subordonné son maintien dans l'emploi à l'avis favorable de la commission médicale et que l'intéressé avait interjeté appel de la décision prononçant son inaptitude définitive à tout emploi à la RATP, dont il contestait la régularité, laquelle avait été confirmée sur le fond, c'est par une exacte application du titre III du statut du personnel de la RATP et abstraction faite du motif surabondant critiqué par la troisième branche du moyen, que la cour d'appel a dit régulière la décision de réforme ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette la demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze avril deux mille douze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Ortscheidt, avocat aux Conseils pour M. X...
Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué, statuant sur renvoi après cassation, d'avoir débouté M. X... de ses demandes tendant à voir constater la nullité de la réforme prononcée le 1er janvier 1996 par la RATP, ordonner sa réintégration dans les effectifs de la RATP et la reconstitution de sa carrière, et à voir condamné l'employeur à lui payer ses salaires à compter du 1er septembre 1995 et les congés payés afférents ;
AUXMOTIFS QUE l'absence non autorisée de M. X... pendant son incarcération ne ressort pas de la suspension de service qui est la position de l'agent appelé à comparaître devant le conseil de discipline et qui se voit retirer provisoirement ses fonctions selon l'article 36 du statut ; que l'absence de M. X... pendant son incarcération, qualifiée