Chambre sociale, 12 avril 2012 — 11-10.471

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu leur connexité, joint les pourvois n° J 11-10. 471, K 11-10. 472, N 11-10. 474 et P 11-10. 475 ;

Sur le premier moyen :

Vu l'article L. 1233-3 du code du travail ;

Attendu, selon les arrêts attaqués, que M. X... et MM. David et Patrick Y... ainsi que Mme Z..., employés respectivement depuis le 1er février 2000, le 1er septembre 2003, le 1er avril 2005 et le 29 avril 1992, ont exercé en dernier lieu pour la société Generali proximité assurances (GPA), aux droits de laquelle se trouve la société Generali vie (la société), les fonctions de conseillers commerciaux ; qu'ayant refusé en octobre 2006 de signer l'avenant à leur contrat de travail portant modification des modalités de calcul de leur rémunération variable, ils ont été licenciés pour motif économique le 5 janvier 2007 ;

Attendu que pour débouter les salariés de leurs demandes en paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, les arrêts retiennent que l'évolution de l'offre d'assurance et le caractère de plus en plus concurrentiel du marché contraignaient la société GPA à se réorganiser pour sauvegarder sa compétitivité ; que les documents produits montrent que cette situation de l'assurance chez GPA est la conséquence de ce que le système de rémunération en place depuis le précédent accord du 24 avril 1994 ne favorise pas suffisamment la conquête de nouveaux clients, que la nécessité de redynamiser la politique commerciale de la société impliquait de modifier la rémunération des conseillers commerciaux pour les motiver à conquérir de nouvelles parts de marché, afin de préserver la compétitivité de l'entreprise ;

Qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher l'existence, au niveau du secteur d'activité du groupe auquel la société appartient, de difficultés économiques ou d'une menace pesant sur la compétitivité de ce secteur, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il soit nécessaire de statuer sur le second moyen :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'ils ont dit les licenciements sans cause réelle et sérieuse et débouté les salariés de leurs demandes au titre de la rupture, les arrêts rendus le 12 novembre 2010, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant lesdits arrêts et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;

Condamne la société Generali vie aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à MM. X..., David et Patrick Y... et à Mme Z... la somme globale de 2 500 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite des arrêts partiellement cassés ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze avril deux mille douze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat aux Conseils pour M. X..., demandeur au pourvoi n° J 11-10. 471

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Monsieur X... de l'ensemble de ses demandes au titre du caractère injustifié de son licenciement ;

AUX MOTIFS ADOPTES DES PREMIERS JUGES QUE : « il est constant que l'accord du 18 juillet 2006 a été signé des organisations syndicales ; que les amendements dits FOURGOUS et MARINI ont impacté les commissions prélevées par les commerciaux en faisant apparaître deux motifs de perception de commission (transfert d'un contrat en euros vers un contrat multi-supports en conservant l'antériorité fiscale et suppression des frais précomptés) ; que par ailleurs, le demandeur qui procède par simple affirmation n'établit pas que la négociation de l'accord d'entreprise n'a pas respecté les règles de consultation ; qu'il n'y a donc pas lieu de retenir ces éléments ; que lorsqu'au moins 10 salariés ont refusé la modification d'un élément essentiel de leur contrat de travail, propose par leur employeur pour l'un des motifs économiques énoncés à l'article L. 1233-3 du code du travail et que leur licenciement est envisagé, celui-ci et soumis aux dispositions applicables en cas de licenciement collectif pour motif économique ; que le demandeur conteste également la réalité des motifs économiques ayant présidé à la modification du mode de calcul de la rémunération ; que la lettre de licenciement qui fait mention du refus d'une modification du contrat de travail consécutive à une réorganisation de l'entreprise, dont il appartient au juge de vérifier qu'elle était destinée à sauvegarder sa compétitivité, est suffisamment motivée ; qu'à l'appui de la nécessité de modifier le mode de rémunération des conseillers commerciaux de GPA afin d'assurer la sauvegarde de la compétitivité de l'entreprise, l'employeur produit