Chambre sociale, 12 avril 2012 — 11-12.862

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 5 décembre 2011), que M. X..., engagé le 18 avril 2006 par la société Bien être en qualité de chauffeur livreur-réparateur a été licencié pour motif économique, le 17 juin 2008 ;

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande tendant à obtenir, au-delà de la somme de 213,20 euros brut obtenue en première instance, le paiement de rappel d'heures supplémentaires, de congés payés afférents, de repos compensateurs et congés payés afférents outre une indemnité pour travail dissimulé, alors, selon le moyen :

1°/ qu'en retenant, pour limiter à 230 euros la somme allouée à M. X... au titre des heures supplémentaires, que la circonstance qu'il n'ait pas été informé de ses plannings individuels hebdomadaires n'était pas de nature à remettre en cause la validité de l'accord, quand le salarié contestait non pas la validité dudit accord mais son opposabilité en ce que les plannings ne lui avaient pas été remis, la cour d'appel a méconnu les termes du litige et partant violé l'article 4 du code de procédure civile ;

2°/ qu'en rejetant la demande de condamnation de son employeur au paiement de dommages-intérêts pour non respect du suivi de l'organisation du travail sans motiver sa décision sur ce point, quand les juges du fond sont tenus de motiver leur décision, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

3°/ qu'en rejetant la demande de condamnation de son employeur au paiement de dommages-intérêts pour non-respect du suivi de l'organisation du travail sans rechercher si le manquement de l'employeur à son obligation de transmission du planning au salarié n'entraînait pas nécessairement un préjudice ouvrant à indemnisation, la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil ;

Mais attendu, d'abord, que par un motif non critiqué, la cour d'appel a décidé qu'était applicable au litige l'accord d'entreprise du 24 mars 2003 qui ne prévoyait pas que soit remis au salarié un planning individuel hebdomadaire ;

Attendu, ensuite, qu'en matière de procédure orale, les conclusions écrites d'une partie ne saisissent valablement le juge que si elles sont réitérées oralement à l'audience ; qu'il ne résulte pas de l'arrêt que le salarié a réitéré devant la cour d'appel sa demande écrite de dommages-intérêts ;

D'où il suit que le moyen, nouveau et, mélangé de fait et de droit en ses deuxième et troisième branches, est irrecevable et n'est pas fondé pour le surplus ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze avril deux mille douze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Peignot, Garreau et Bauer-Violas, avocat aux Conseils pour M. X...

Le moyen reproche à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir débouté Monsieur X... de sa demande tendant à obtenir, au-delà de la somme de 213,20 € brut obtenue en première instance, le paiement de rappel d'heures supplémentaires, de congés payés afférents, de repos compensateurs et congés payés afférents outre une indemnité pour travail dissimulé,

AUX MOTIFS PROPRES QUE

"Les articles L 3122-9 et L 3122-10 du code du travail alors en vigueur, disposent:

- Art. L 3122-9 :

"Une convention ou un accord collectif de travail étendu ou une convention ou un accord d‘entreprise ou d'établissement pour prévoir que la durée hebdomadaire du travail peut varier sur tout ou partie de l'année à condition que, sur un an, cette durée n'excède pas un plafond de 1607 heures.

La convention de l'accord peut fixer un plafond inférieur.

La convention ou l'accord précise les données économiques et sociales justifiant le recours à la modulation.

La convention ou l'accord doit respecter les durées maximales quotidiennes et hebdomadaires de travail définies au chapitre 1er".

- Art. L3122-10 :

"I- Les heures accomplies au-delà de la durée légale de trentecinq heures dans les limites fixées par la convention ou l'accord ne constituent pas des heures supplémentaires. Ces heures :

1° N'ouvrent pas droit aux majorations de salaire ou au repos compensateur de remplacement ;

2° Ne donnent pas lieu à l'attribution de repos compensateur obligatoire ;

3° Ne s'imputent pas sur le contingent annuel d'heures supplémentaires.

II - Constituent des heures supplémentaires auxquelles s ‘appliquent les dispositions relatives au décompte et au paiement des heures supplémenta ires, au contingent annuel d'heures supplémentaires et au repos compensateur obligatoire:

1° les heures effectuées au-delà de la duré maximale hebdomadaire fixé par la convention ou l'accord ;

2° les heures effectuées au-delà de 1607 heures ou d'un plafond inférieur fixé par la convention ou l'accord, déduction faite des heures supplémentaires déjà comptabilisées au titre d