Chambre sociale, 12 avril 2012 — 10-27.160

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen :

Vu les articles L. 1233-3 et L. 1233-16 du code du travail ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé par la Fédération nationale des mutuelles de fonctionnaires et agents de l'Etat, devenue Mutuelle fonction publique puis Mutuelle fonction publique services, suivant contrat à durée indéterminée du 1er décembre 1981, et qui occupait en dernier lieu les fonctions de technicien au sein du département production de la direction des systèmes d'information, a été licencié pour motif économique, le 27 décembre 2006 ;

Attendu que pour dire le licenciement sans cause réelle et sérieuse, condamner l'employeur à indemniser le salarié sur le fondement de l'article L. 1235-3 du code du travail et à rembourser aux organismes concernés les indemnités de chômage versées durant quatre mois, l'arrêt retient que la lettre de licenciement ne précise pas la conséquence des difficultés économiques sur l'emploi du salarié ;

Qu'en statuant ainsi alors que la lettre de licenciement indiquait les difficultés économiques rencontrées par l'entreprise qui la conduisaient à procéder à une réorganisation se traduisant par la suppression du service auquel était affecté le salarié et de trois postes de technicien informatique, et qu'après application des règles de l'ordre des licenciements son licenciement avait été envisagé, ce dont il résultait que la lettre de licenciement mentionnait l'incidence des difficultés économiques sur l'emploi du salarié, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 20 octobre 2010, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze avril deux mille douze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par la SCP de Chaisemartin et Courjon, avocat aux Conseils pour la Mutualité fonction publique services.

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit sans cause réelle et sérieuse le licenciement de Monsieur Alain X... et condamné le MFP SERVICES à lui payer la somme de 56.855,19 € à titre de dommages-intérêts sur le fondement de l'article L. 1235-3 du Code du travail et à rembourser aux organismes concernés les indemnités de chômages versées au salarié dans la limite de quatre mois ;

AUX MOTIFS QU'en application de l'article 1233-3 du Code du travail, le licenciement économique est celui effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification, refusée par le salarié, d'un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment à des difficultés économiques, des mutations technologiques, la réorganisation de l'entreprise nécessaire à la sauvegarde de sa compétitivité et la cessation d'activité de l'entreprise. Aux termes de l'article L. 1233-4 du même code, le licenciement économique d'un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d'adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l'intéressé sur un emploi relevant de la même catégorie que celui qu'il occupe ou sur un emploi équivalent ou, à défaut, et sous réserve de l'accord exprès du salarié, sur un emploi de catégorie inférieure, ne peut être réalisé dans le cadre de l'entreprise ou le cas échéant, dans les entreprises du groupe auquel elle appartient, les offres de reclassement devant être écrites et précises. Dans la lettre de licenciement du 27 décembre 2006 qui fixe les limites du litige, la MFP services rappelle en quatre pages ses difficultés économiques et précise notamment « Face à cette situation extrêmement préoccupante, MFP services n'a d'autre choix que de procéder à une restructuration de ses activités afin, dans un premier temps, d'assurer la pérennité de son activité fragilisée par les difficultés économiques tout en faisant face à des mutations technologiques ». Et si elle ajoute que « Pour la Direction des Systèmes d'information, cela se traduit par la suppression du Service « Relations Utilisateurs » et de trois (3) postes de Technicien informatique. Après application des critères pour l'établissement de l'ordre des licenciements, ayant fait l'objet d'un accord signé avec les organisations syndicales le 29 juin 2006