Troisième chambre civile, 3 mai 2012 — 11-14.134

Cassation Cour de cassation — Troisième chambre civile

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nancy, 6 avril 2010) que la société SCS, en formation, a pris à bail commercial des locaux, propriété de la société Etoile, en vue d'y exploiter une discothèque et un débit de boisson sous licence IV ; que, par jugement du 7 décembre 2005, a été partiellement accueillie la demande formée par la société SCS contre la société Etoile en indemnisation d'un manque à gagner consécutif au retard de l'ouverture de la discothèque ; que la société Etoile a relevé appel de ce jugement, a assigné en intervention forcée les époux X..., associés de la société en formation et a sollicité une indemnité d'occupation et des dommages-intérêts ; que, par acte du 20 juillet 2006, M. Stéphane X... a assigné la société Etoile en paiement de dommages-intérêts devant le tribunal de grande instance de Nancy, dont le juge de la mise en état s'est dessaisi pour litispendance au profit de la cour d'appel ;

Sur le premier moyen, ci-après annexé :

Attendu que les époux X... n'ayant pas invoqué un manquement du bailleur à l'obligation de délivrance due à l'impossibilité d'exploiter les locaux conformément à leur destination du fait de leur situation, la cour d'appel, qui a relevé que les époux X... avaient pris possession des lieux le 15 septembre 2004 pour les restituer à la fin du mois de janvier 2006, a, en les condamnant au paiement d'une indemnité d'occupation, légalement justifié sa décision de ce chef ;

Sur le deuxième moyen, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant retenu que les consorts X... avaient entrepris, à leurs risques et périls, les travaux de réaménagement des locaux donnés à bail et débuté l'exploitation de la discothèque à leur issue, en janvier 2005, sans que M. X... bénéficie d'une mutation de la licence IV, et sans que la société soit inscrite au registre du commerce et des sociétés, qu'en l'absence d'immatriculation de la société SCS, le contrat de bail conclu au nom de la société en constitution n'avait pu être repris par cette société, et que les consorts X... ne subissaient pas de perte de bénéfice dès lors qu'ils ne devaient pas eux-mêmes exploiter la discothèque, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de répondre à des conclusions que ses constatations rendaient inopérantes, a légalement justifié sa décision de ce chef ;

Mais sur le troisième moyen :

Vu l'article 1382 du code civil ;

Attendu que pour condamner Mme X... à payer à la société Etoile une certaine somme à titre de dommages-intérêts, l'arrêt retient que M. et Mme X... ont engagé de manière fautive une action au nom de la société SCS inexistante, mais que cette action aurait pu être stoppée dès la procédure de première instance si la la société Etoile avait constitué avocat, qu'il ne peut leur être reproché à faute de ne pas être intervenus volontairement dans le cadre de la procédure d'appel qui intéressait les parties à la première instance, mais que les complications nées de la procédure engagée par la société SCS justifient l'octroi de dommages-intérêts à la société Etoile ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait relevé que l'action engagée au nom de la société SCS l'avait été par M. X..., la cour d'appel, qui n'a pas caractérisé de faute imputable à Mme X..., a violé le texte susvisé ;

Et vu l'article 627 du code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné Mme X... à payer à la société Etoile la somme de 1 500 euros à titre de dommages-intérêts, l'arrêt rendu le 6 avril 2010, entre les parties, par la cour d'appel de Nancy ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Rejette la demande de dommages-intérêts ;

Dit n'y avoir lieu de modifier la condamnation aux dépens prononcée par les juges du fond ;

Dit que chaque partie conserve la charge de ses dépens devant la Cour de cassation ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois mai deux mille douze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par Me Bertrand, avocat aux Conseils pour Mme X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné Madame X..., avec son époux, à payer à la SCI ETOILE la somme de 15. 500 euros, TVA en sus si la SCI y était assujettie, à titre d'indemnité d'occupation ;

AUX MOTIFS QUE les consorts X... ont pris possession des lieux à compter du 15 septembre 2004, et les ont restitués fin janvier 2006 ; qu'ils sont redevables d'une indemnité d'occupation qu'il y a lieu de fixer à 1. 000 euros par mois (TVA en sus si la SCI y est assujettie) qui tient compte de l'importance des locaux et du loyer prévu au bail, soit à 15. 500 euros pour 15 mois et demi (arrêt p. 10, al. 6) ;

ALORS QUE l