Troisième chambre civile, 2 mai 2012 — 11-15.096

Cassation Cour de cassation — Troisième chambre civile

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article 15-I, alinéa 2, de la loi du 6 juillet 1989 ;

Attendu que le délai de préavis applicable au congé est de trois mois lorsqu'il émane du locataire ; que toutefois, en cas de mutation ou de perte d'emploi, le locataire peut donner congé au bailleur avec un délai de préavis d'un mois ;

Attendu, selon le jugement attaqué (Toulon, 3 mai 2010), rendu sur renvoi après cassation (3e Civ., 8 juillet 2009, pourvoi n° Q 08-14.903) et en dernier ressort, que Mme X..., locataire d'un logement donné à bail par la société civile immobilière Cedel, a, par lettre du 6 juillet 2006, notifié au bailleur son congé pour le 6 septembre 2006, puis, par lettre du 6 septembre 2006, a précisé que son congé, consécutif à la perte de son emploi, lui permettait d'invoquer la réduction du délai d'un mois et prenait donc effet au 6 août 2006 ; que cette demande ayant été contestée par son bailleur, elle a saisi le tribunal d'instance de Draguignan pour faire constater qu'elle bénéficiait de la réduction du délai de préavis à un mois et obtenir la condamnation du bailleur à lui payer une somme à titre de dommages-intérêts ;

Attendu que pour rejeter cette demande, le jugement retient que lorsqu'il déroge au droit commun, le congé donné par le locataire doit être précisément motivé par référence à l'événement qui ouvre droit au délai de préavis réduit, que le congé donné par Mme X... par lettre du 6 juillet 2006 n'était pas motivé et ne faisait pas référence à un délai de préavis d'un mois, que ce n'est que le 6 septembre 2006 que la preneuse a revendiqué à titre rétroactif le bénéfice d'un préavis écourté et que ce second courrier ne peut juridiquement porter une modification des termes du congé ;

Qu'en statuant ainsi, sans constater que la locataire était restée dans les lieux jusqu'au 6 octobre 2006, alors que l'article 15 de la loi du 6 juillet 1989 ne prévoit pas que le locataire, lors de la délivrance du congé, doive indiquer le motif lui permettant de bénéficier du délai de préavis réduit à un mois et que le fait que la locataire n'ait justifié que tardivement de la perte de son emploi ne la privait pas de son droit à donner congé avec un délai de préavis abrégé, le tribunal a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 3 mai 2010, entre les parties, par le tribunal d'instance de Toulon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Fréjus ;

Condamne la société Cedel aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, ensemble l'article 37, alinéa 2, de la loi du 10 juillet 1991, condamne la société Cedel à payer à la SCP Thouin-Palat et Boucard la somme de 2 500 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux mai deux mille douze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat aux Conseils pour Mme X..., épouse Y....

Il est fait grief au jugement attaqué d'AVOIR condamné Madame X... Y... au paiement de trois mois de préavis, dont un seul avait été payé, et, par voie de conséquence, de l'AVOIR déboutée de sa demande de dommages et intérêts ;

AUX MOTIFS QUE : « lorsqu'il déroge au droit commun, le congé donné par le locataire doit être précisément motivée par référence à l'événement qui ouvre droit au délai de préavis réduit ; que le congé donné par Madame Y... par lettre datée du 6 juillet 2006 n'était pas motivé et ne faisait pas davantage référence à un délai de préavis d'un mois puisqu'il envisageait comme date de fin du bail celle du 6 septembre (laquelle au demeurant était en tout état de cause erronée) ; que ce n'est que le 6 septembre 2006 que Madame Y... a revendiqué à titre rétroactif le bénéfice d'un préavis écourté au 8 août précédent aux motifs que "sa perte d'emploi l'aurait obligée à faire une demande de logement HLM" ; que cependant, ce second courrier ne peut juridiquement porter une modification des termes du congé ; qu'il convient alors de considérer que Madame Y... est redevable des loyers échus jusqu'au 6 octobre 2006, date qui correspond d'ailleurs à l'établissement contradictoire de l'état des lieux de sortie ; »

ALORS 1°) QUE : le preneur n'est pas tenu de faire état, dès le congé, du motif justifiant la réduction du délai de préavis, l'essentiel étant qu'il puisse justifier par la suite de l'une des raisons justifiant cette réduction ; qu'en opposant à Madame X... le fait qu'elle n'avait pas motivé son congé, le tribunal d'instance a violé l'article 15 de la loi du 6 juille