Troisième chambre civile, 2 mai 2012 — 11-15.509
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Chambéry, 18 janvier 2011), que le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier 9 rue du Commandant Charcot (le syndicat), M. X... et Mme Y..., copropriétaires, ont assigné M. Z..., ancien syndic et Mme Z..., copropriétaires, en payement de sommes correspondant à un versement de l'assureur de la copropriété et à la rémunération de M. Z... en qualité de syndic bénévole ainsi qu'en payement de dommages-intérêts ; que M. et Mme Z... ont demandé la condamnation de M. X... à déposer un tubage installé dans la cheminée ;
Sur le deuxième moyen :
Vu l'article 455 du code de procédure civile ;
Attendu que, pour condamner M. Z... à payer au syndicat la somme de 2.160 euros avec les intérêts au taux légal à compter du 24 janvier 2006, l'arrêt retient que celui-ci ne justifie pas avoir présenté à l'assemblée générale des comptes faisant apparaître clairement la rémunération qu'il s'était versée qui auraient été approuvés et que l'approbation des comptes du 7 avril 1998 au 14 décembre 2002 sans autre précision que la demande d'explications sur le sort des sommes versées par la compagnie Gan ne peut valoir approbation de cette rémunération ;
Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de M. Z... faisant valoir qu'il figurait dans le chapeau de la cinquième décision de l'assemblée générale du 11 juin 2004 portant approbation des comptes des exercices antérieurs que les copropriétaires avaient relevé en date du 14 décembre 2002 que M. Z... avait prélevé des indemnités pour un montant de 2 160 euros, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
Sur le quatrième moyen :
Vu les articles 4 et 5 du code de procédure civile ;
Attendu que, pour débouter M. et Mme Z... de leur demande de condamnation de M. X... à déposer le tubage de la cheminée dans le conduit nord, l'arrêt retient qu'il n'est pas allégué que la pose en ait été irrégulière et qu'il apparaît qu'il s'agit d'un problème qui ne peut être résolu que dans le cadre d'un arrangement entre les deux parties ;
Qu'en statuant ainsi, alors que M. et Mme Z... faisaient valoir dans leurs conclusions d'appel que M. X... avait installé le conduit sans autorisation d'une assemblée générale, la cour d'appel a modifié l'objet du litige et violé les textes susvisés ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les autres moyens dont aucun ne serait de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne M. Z... à payer au syndicat la somme de 2 160 euros avec les intérêts au taux légal à compter du 24 janvier 2006 et en ce qu'il rejette la demande de condamnation de M. X... à déposer le tubage de la cheminée dans le conduit nord, l'arrêt rendu le 18 janvier 2011, entre les parties, par la cour d'appel de Chambéry ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Chambéry, autrement composée ;
Condamne le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier 9 rue du Commandant Charcot et M. Georges aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier 9 rue du Commandant Charcot et M. Georges à payer à M. et Mme Z... la somme de 2 500 euros ; rejette la demande du syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier 9 rue du Commandant Charcot ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux mai deux mille douze.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par de la SCP Gadiou et Chevallier, avocat de M. et Mme Z...
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné M. et Mme Z... à payer au SYNDICAT des COPROPRIETAIRES DE L'ENSEMBLE IMMOBILIER 9 RUE DU COMMANDANT CHARCOT la somme de 446, 41 € au titre des sommes perçues de la Compagnie GAN à la suite du séisme de 1996, outre celle de 835 € ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE concernant les indemnités perçues de l'assurance en suite du séisme de 1996, M. Z... a reçu une somme en indemnisation vétusté déduite, destinée pour partie à la copropriété et pour partie à lui-même, après application d'une franchise de 1.500 francs ; que le versement du solde, sans déduction, était lié à la justification de la réalisation des travaux ; que, d'une part, il ne conteste pas n'avoir pas entrepris de travaux au profit de la copropriété et, d'autre part, ne démontre pas avoir justifié auprès de l'assureur GAN de l'exécution de ses propres travaux, et qu'enfin il résulte du procès verbal de l'assemblée générale du