Chambre commerciale, 3 mai 2012 — 10-28.367

Rejet Cour de cassation — Chambre commerciale

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt déféré, (Paris, 13 octobre 2010), rendu en matière de référé, que la société Ammoniac agricole, seul fournisseur d'ammoniac anhydre en France, se fournissait auprès de ses deux actionnaires principaux, les sociétés Yara France (site de Pardiès) et Grande Paroisse, qui sont producteurs et importateurs d'ammoniac ; qu'elle distribuait l'ammoniaque anhydre par un réseau spécifique sécurisé, doté de matériel et de main d'oeuvre spécialisés nécessitant des liens fonctionnels et opérationnels étroits entre le fournisseur, les transporteurs, les coopératives agricoles, les épandeurs ou entrepreneurs agricoles et les agriculteurs ; que l'usine du groupe Celanese, sise sur le site de Pardiès, ou était fabriqué l'hydrogène nécessaire à l'élaboration d'ammoniac ayant cessé cette activité en décembre 2009, la société Ammoniac agricole a, le 25 février 2010, informé ses clients de son projet de cessation d'activité ; que le 15 février 2010, l'assemblée générale de la société Ammoniac agricole a décidé sa dissolution anticipée à compter du 1er juillet 2010 et sa mise en liquidation amiable, M. X...étant désigné liquidateur ; que par lettre du 25 mars 2010, la société Ammoniac agricole a informé ses clients de cette décision ; que l'union des coopératives agricoles Gascogne, la société Coopérative agricole Vivadour, les sociétés Areal, Lacoustille-Sordes, Aragnouet René, Cazeneuve, MM. Y...et Z... grossistes négociants de produits agricoles, coopératives agricoles, ou membres de celles-ci, se fournissant auprès de Ammoniac agricole, lui reprochant une rupture brutale de la relation commerciale qu'elle avait avec eux, l'ont assignée en référé ;

Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Attendu que la société Ammoniac Agricole fait grief à l'arrêt d'avoir confirmé l'ordonnance du juge des référés en ce qu'elle lui avait ordonné de poursuivre les relations commerciales pour la campagne d'épandage 2011 et de l'avoir condamnée à maintenir les prestations contractuelles avec les intimés, à honorer les commandes et assurer la livraison d'ammoniac anhydre à la Coopérative agricole Union Gascogne et ce jusqu'à la fin de la campagne d'épandage 2012 sur la base des délais habituellement convenus ou suivis par les parties au cours de leurs relations antérieures, et de l'avoir condamnée à poursuivre les autres prestations contractuelles (formation, vente de matériel et maintenance, etc …) avec la Coopérative agricole Union Gascogne jusqu'à la fin de la saison 2012 (fin juin 2012), alors, selon le moyen, que méconnaît la liberté d'entreprendre le juge qui ordonne à une entreprise de poursuivre sous astreinte la fourniture de biens ou de services pendant la durée du préavis qu'il fixe lui-même bien que cette société ait cessé son activité et soit en liquidation amiable ; qu'en l'espèce, en ordonnant à la société Ammoniac agricole de poursuivre la fourniture d'ammoniac anhydre et des prestations contractuelles afférentes pendant près de deux années supplémentaires par rapport au préavis donné par cette société à ses partenaires commerciaux, soit jusqu'à la fin juin 2012, après avoir relevé que cette société avait décidé sa dissolution à compter du 1er juillet 2010 et avait cessé toute activité, le juge des référés a violé l'article 4 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, ensemble l'article 4 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, l'article 15 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et le principe de la liberté d'entreprise ;

Mais attendu que l'arrêt retient que la société Ammoniac agricole est mal fondée à invoquer son auto-liquidation, le fait qu'elle n'aurait plus de personnel qualifié, sa prétendue absence de matériel spécialisé, et encore moins le coût allégué d'un tel maintien, puisqu'elle est seule à l'origine de ces mesures et qu'elle n'ignorait pas que le délai de préavis par elle donné était manifestement insuffisant ; qu'il retient encore que la rapidité, voire la précipitation, de toutes ses décisions concomitantes au préavis démontre que celles-ci visaient à auto-justifier une future impossibilité d'exécuter, qu'au surplus l'approvisionnement 2010 venait de se terminer, que la société Ammoniac agricole disposait encore peu de temps auparavant de toutes les structures nécessaires à l'exécution de ses obligations et que son affirmation selon laquelle elle sera dans l'impossibilité d'exécuter est erronée ; qu'en l'état de ces constatations et appréciations, la cour d'appel, qui a fait ressortir que la dissolution et la liquidation précipitée de la société Ammoniac agricole constituaient de sa part une manoeuvre délibérée destinée à lui permettre de se soustraire à ses obligations résultant des dispositions de l'article L. 442-6 du code de commerce, a pu statuer comme elle a fait, que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le moyen pris en