Chambre commerciale, 3 mai 2012 — 11-18.059

Rejet Cour de cassation — Chambre commerciale

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 24 mars 2011), rendu sur renvoi après cassation (chambre commerciale, financière et économique, 2 février 2010, pourvoi n 09 11 018 ), qu'invoquant des actes de concurrence déloyale commis à son préjudice par la société Afa, la société Agro Form, devenue la société Campus Pro, l'a assignée afin d'obtenir paiement de dommages-intérêts ;

Attendu que la société Agro Form fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté son action en concurrence déloyale formée contre la société Afa alors, selon le moyen :

1°/ que caractérise un acte de dénigrement constitutif de concurrence déloyale le fait de répandre auprès de la clientèle le bruit de la fermeture prochaine d'une entreprise concurrente ; que les juges ne peuvent rejeter une demande sans examiner tous les éléments de preuve fournis par les parties ; qu'en omettant de s'expliquer, comme elle y était invitée par les écritures d'appel de la société Campus Pro, sur l'attestation de M. X... qui relatait que l'une de ses formatrices au sein de la société Agro Form, formatrice qui figurait parmi le lot de formateurs embauchés par la société Afa, lui avait dit que la société Agro Form allait fermer ses portes, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

2°/ qu'en retenant que le grief de dénigrement ne pouvait être retenu, tout en constatant que dans sommation interpellative du 25 juin 2010, M. Y..., dirigeant de la société Afa, avait répondu à la question «avez-vous été informé des propos dénigrants tenus à l'encontre d'Agro Form par des salariés d'Afa» par «Oui mais c'était la guerre !! Et réciproquement», quand de tels propos valaient précisément reconnaissance, par la société Afa, de l'existence d'actes de dénigrement commis à l'encontre de la société Agro Form, et quand, en toute hypothèse, l'existence d'un climat tendu entre les deux sociétés et la simple allégation selon laquelle la société Agro Form se serait, elle aussi, livrée à des actes de dénigrement, n'étaient nullement de nature à faire disparaître le caractère fautif des faits reprochés à la société Afa, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, en violation de l'article 1382 du code civil ;

3°/ qu'en relevant, pour juger que la société Afa n'aurait commis aucune manoeuvre déloyale en vue de débaucher les salariés de la société Agro Form, que le départ de ces salariés avait été «consécutif à une dégradation du climat social au sein de la société Agro Form devenue Campus Pro», cependant que la société Afa, qui se bornait uniquement à contester le caractère massif du débauchage, ne soulevait aucun moyen en ce sens, la cour d'appel a méconnu les termes du litige, en violation de l'article 4 du code de procédure civile ;

4°/ qu'en s'abstenant de provoquer les explications des parties avant de retenir que «le départ des salariés a été consécutif à une dégradation du climat social au sein de la société Agro Form devenue Campus Pro», la cour d'appel a méconnu le principe du contradictoire, en violation de l'article 16 du code de procédure civile ;

5°/ qu'en se bornant à relever, pour retenir qu'il ne serait pas démontré que le recrutement massif d'anciens salariés de la société Agro Form par la société Afa ait entraîné une désorganisation, qu'une partie des formations avait pu être maintenue sans rechercher, comme elle y était invitée, si ces débauchages, représentant 20 salariés sur un effectif de 72 personnes, intervenus dans un laps de temps très court, juste après le départ brutal de ces salariés, ne s'étaient pas traduits par une perte importante d'effectifs de stagiaires et par une perte d'activité commerciale pour la société Campus Pro, et si cette situation n'avait pas entraîné une désorganisation de cette société, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard de l'article 1382 du code civil ;

6°/ que la concurrence déloyale est un ensemble de faits constitutifs d'une seule faute ; que le comportement d'un opérateur économique doit dès lors s'apprécier de manière globale, à la lumière de l'ensemble des facteurs pertinents du cas d'espèce et en prenant en compte l'ensemble des faits qui lui sont reprochés ; qu'en déboutant la société Agro Form au terme d'un examen isolé de chacun des léments invoqués par celle-ci, sans rechercher, en appréciant ensemble tous ces éléments, si en se créant, à la suite d'une grève dont la société Agro Form est sortie largement fragilisée, en exerçant la même activité que celle-ci, avec des établissements exploités sur les mêmes secteurs stratégiques de la région, et en procédant, sans pouvoir ignorer la situation dans laquelle se trouvait la société Agro Form , à un recrutement massif d'anciens salariés de celle-ci, pour proposer, dès les premiers mois suivant sa création, les mêmes formations spécifiques dispensées, de longue date, par la société