Chambre commerciale, 3 mai 2012 — 11-16.190

Cassation Cour de cassation — Chambre commerciale

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur la recevabilité du pourvoi, contestée par la défense :

Attendu que la défenderesse soutient que le pourvoi formé par le directeur général des finances publiques est irrecevable en application de l'article 410 du code de procédure civile, celui-ci ayant acquiescé au jugement non assorti de l'exécution provisoire qui a prononcé le dégrèvement de l'imposition litigieuse ;

Mais attendu que l'acquiescement au jugement n'a pas été invoqué devant la cour d'appel ; que le moyen pris de celui-ci, mélangé de fait et de droit, ne peut être soulevé pour la première fois devant la cour de cassation ;

D'où il suit que le pourvoi est recevable ;

Et sur le pourvoi :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, par actes du 23 février 1996 publiés au bureau des hypothèques, la société d'investissement et d'arbitrage immo antillais (la société) a acquis des lots d'un ensemble immobilier en prenant l'engagement, en sa qualité de marchand de biens, de les revendre dans le délai de quatre années prévu par l'article 1115 du code général des impôts ; que, le 23 février 2001, l'administration fiscale lui a notifié un redressement des droits d'enregistrement, en l'absence de revente ; qu'après mise en recouvrement de ces droits, la société a saisi le tribunal de grande instance ; qu'en cours d'instance, l'administration a prononcé un dégrèvement total en se réservant la possibilité d'émettre une nouvelle proposition de rectification, ce qu'elle a fait le 9 mai 2005 ; qu'en l'absence de réponse à sa contestation, la société a assigné le directeur des services fiscaux de la Guadeloupe afin d'être déchargée de l'imposition mise en recouvrement le 2 mai 2006 ;

Sur le premier moyen :

Vu l'article L. 180 du livre des procédures fiscales ;

Attendu, selon ce texte, que pour les droits d'enregistrement, la taxe de publicité foncière, les droits de timbre et impositions assimilées, le droit de reprise de l'administration s'exerce jusqu'à l'expiration de la troisième année suivant celle de l'enregistrement d'un acte ou d'une déclaration ou de l'accomplissement de la formalité fusionnée, ce délai n'étant toutefois opposable à l'administration que si l'exigibilité des droits et taxes a été suffisamment révélée par le document enregistré ou présenté à la formalité, sans qu'il soit nécessaire de procéder à des recherches ultérieures ;

Attendu que pour accueillir la demande de la société, la cour d'appel retient que l'exigibilité des droits a été suffisamment révélée à l'administration par la notification du 23 février 2001, que l'abandon du redressement initial pour vice de forme n'a pas eu pour effet de rendre la prescription décennale applicable et qu'à la date d'établissement de la proposition de rectification du 9 mai 2005, son droit de reprise était éteint ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que l'acte de procédure en vertu duquel l'administration relève le manquement ne constitue pas l'acte révélateur faisant courir la prescription abrégée, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second grief :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 29 novembre 2010, entre les parties, par la cour d'appel de Basse-Terre ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Fort-de-France ;

Condamne la société d'investissement et d'arbitrage immo antillais aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer la somme de 2 500 euros au directeur général des finances publiques ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trois mai deux mille douze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat aux Conseils pour le directeur général des finances publiques

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé en toutes ses dispositions le jugement entrepris ;

AUX MOTIFS ADOPTES QUE « l'acte notarié d'acquisition des biens immobiliers en date du 23 février 1996 a été publié au bureau des hypothèques de Basse-Terre les 12 avril 1996 et 16 août 1996 ; que la notification de redressement du 23 février 2001 a fait l'objet d'un dégrèvement par l'administration fiscale pour cause de nullité dans la mesure où elle avait adressé les courriers à l'ancien siège social de la société alors qu'elle avait connaissance de sa nouvelle adresse ; que le redressement notifié le 23 février 2001 étant fondé sur la déchéance du régime de faveur dont a