Chambre commerciale, 3 mai 2012 — 11-14.289
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le 25 août 1998, la société DAS, devenue société Développement Y... (société DS) a conclu avec M. X..., agissant en qualité d'associé de la société Solyrod, en cours de formation, un contrat de sous-licence d'exploitation portant sur la transmission d'un savoir-faire concernant la fabrication artisanale de produits de boulangerie et sur le droit d'utilisation de la marque " pétrin ribeïrou " déposée le 5 mars 1993 par Mme et M. Y..., renouvelée le 17 juin 2003 et concédée en licence à la société Holding financière Y... (société HFS), laquelle en a consenti une sous-licence à la société DS ; que la société Solyrod a été constituée entre M. X..., la société DS et M. Z... ; que M. X... et la société Solyrod, estimant que le savoir-faire transmis ne présentait aucune originalité, ont, le 6 mars 2006, assigné les sociétés DS et HFS aux fins notamment de voir prononcer la nullité du contrat de sous-licence, subsidiairement sa résolution, et d'obtenir diverses indemnisations, outre l'exclusion de la société DS de la société Solyrod ; que la société Solyrod a été placée en redressement judiciaire par jugement du 3 octobre 2007, M. A... étant désigné en qualité d'administrateur et M. B... en qualité de mandataire judiciaire ; que Mme Y... et MM. Philippe et Jean-Pierre Y..., ce dernier étant l'animateur du réseau de franchise Pétrin Ribeirou (les consorts Y...), sont intervenus volontairement devant la cour d'appel ;
Sur le premier moyen :
Attendu que les sociétés DS et HFS font grief à l'arrêt d'avoir rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription alors, selon le moyen, que le délai de prescription quinquennale de l'action en nullité pour défaut de cause d'un contrat court à compter de la conclusion du contrat et non de sa date d'effet, sauf à être différé, en cas d'ignorance, au jour où la prétendue absence de cause a été découverte ; qu'en retenant pour point de départ du délai de prescription de l'action en nullité pour défaut de cause de la convention de sous-licence de marque et de savoir-faire du 25 août 1998, la date d'entrée en vigueur de cette convention, la cour d'appel a violé l'article 1304 du code civil ;
Mais attendu que le contrat de sous-licence ayant été conclu sous la double condition suspensive de l'immatriculation de la société Solyrod et de l'ouverture d'un magasin pour exploiter la sous-licence, l'arrêt, qui relève que les statuts de la société ont été signés le 25 mai 2001 et que celle-ci a ouvert un magasin le 9 novembre 2001, en a exactement déduit que le délai de prescription de l'action en nullité du contrat n'avait pu commencer à courir qu'à compter de cette dernière date et que cette action n'était pas prescrite à la date de l'assignation ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le deuxième moyen :
Attendu que les sociétés DS et HFS font grief à l'arrêt d'avoir prononcé la nullité du contrat de sous-licence de marque et de savoir-faire conclu entre la société Solyrod et les sociétés DS et HFS, alors, selon le moyen :
1°/ que l'usage des signes distinctifs du franchiseur est l'un des éléments essentiels du contrat de franchise ; que la cour d'appel a constaté que le contrat de sous-licence du 25 août 1998 portait sur « la transmission d'un savoir-faire concernant la fabrication artisanale de produits de boulangerie et le droit d'utilisation de la marque Pétrin Ribeïrou » ; que de fait le contrat du 25 août1998 portait expressément concession d'une « sous-sous-licence, d'une part du savoir-faire, et d'autre part, de la marque enregistrée en France « Le Pétrin Ribéïrou » et déposée le 5 mars 1993 sous le n° 93-458. 515 » ; qu'en annulant ce contrat pour défaut de cause au seul motif de la prétendue inexistence du savoir-faire, sans s'expliquer sur la contrepartie que constituait la sous-licence de marque, cependant qu'il n'était pas contesté que la société Solyrod en avait bien fait usage et que la cour d'appel a constaté que cette société avait apposé une enseigne « Pétrin Ribeïrou » sur sa devanture, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1131 du code civil ;
2°/ que dans un contrat synallagmatique, la fausseté partielle de la cause ne peut entraîner l'annulation de l'obligation ; qu'en annulant pour défaut de cause, au seul motif de la prétendue inexistence de savoir-faire, le contrat de concession de sous-licence « d'une part du savoir-faire et d'autre part de la marque enregistrée en France « Le Pétrin Ribéïrou » et déposée le 5 mars 1993 sous le n° 93-458. 515 », la cour d'appel a violé l'article 1131 du code civil ;
Mais attendu qu'il ne résulte ni de l'arrêt, ni de leurs écritures que les sociétés DS et HFS aient soutenu devant la cour d'appel que, même en l'absence de savoir-faire, le contrat demeurerait valable en raison de la concession d'une sous-licence de marque ; que le moyen, nouveau et mélangé de fait