Chambre commerciale, 3 mai 2012 — 11-14.290

Cassation Cour de cassation — Chambre commerciale

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le 18 novembre 1998, la société DAS, devenue société Developpement Z... (société DS), a conclu avec M. X..., Mme X..., sa fille, et Mme Y..., son épouse (les consorts X...), agissant en qualité d'associés de la société Au Pétrin Briard, en cours de formation, un contrat de sous-licence d'exploitation portant sur la transmission d'un savoir-faire concernant la fabrication artisanale de produits de boulangerie et sur le droit d'utilisation de la marque " pétrin ribeïrou " déposée le 5 mars 1993, par M. et Mme Z..., renouvelée le 17 juin 2003 et concédée en licence à la société holding financière Z... (société HFS), laquelle en a consenti une sous-licence à la société DS ; que la société Au Pétrin Briard a été constituée entre les consorts X..., la société DS et M. A... ; que la société Au Pétrin Briard et les consorts X..., estimant que le savoir-faire transmis ne présentait aucune originalité ont assigné les sociétés DS et HFS en nullité du contrat de sous-licence et aux fins d'obtenir l'indemnisation de leur préjudice ; que M. A... a été assigné en intervention forcée ;

Sur le premier moyen :

Attendu que les sociétés DS et HFS font grief à l'arrêt d'avoir prononcé la nullité du contrat de sous-licence de marque et de savoir-faire conclu entre la société Au Pétrin Briard et les sociétés DS et HFS, alors, selon le moyen :

1°/ que l'usage des signes distinctifs du franchiseur est l'un des éléments essentiels du contrat de franchise ; que la cour d'appel a constaté que le contrat de sous-licence du 18 novembre 1998 portait sur « la transmission d'un savoir-faire concernant la fabrication artisanale de produits de boulangerie et le droit d'utilisation de la marque Pétrin Ribeïrou » ; que de fait le contrat du 18 novembre 1998 portait expressément concession d'une « sous-sous-licence, d'une part du savoir-faire, et d'autre part, de la marque enregistrée en France « Le Pétrin Ribéïrou » et déposée le 5 mars 1993 sous le n° 93 458 515 » ; qu'en annulant ce contrat pour défaut de cause au seul motif de la prétendue inexistence du savoir-faire, sans s'expliquer sur la contrepartie que constituait la sous-licence de marque, cependant qu'il n'était pas contesté que la société Au Pétrin Briard en avait bien fait usage et que la cour d'appel a constaté que cette société avait apposé une enseigne « Pétrin Ribeïrou » sur sa devanture, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1131 du code civil ;

2°/ que dans un contrat synallagmatique, la fausseté partielle de la cause ne peut entraîner l'annulation de l'obligation ; qu'en annulant pour défaut de cause, au seul motif de la prétendue inexistence de savoir-faire, le contrat de concession de sous-licence « d'une part du savoir-faire et d'autre part de la marque enregistrée en France « Le Pétrin Ribéïrou » et déposée le 5 mars 1993 sous le n° 93 458 515 », la cour d'appel a violé l'article 1131 du code civil ;

Mais attendu qu'il ne résulte ni de l'arrêt, ni de leurs écritures que les sociétés DS ET HFS aient soutenu que, même en l'absence de savoir-faire, le contrat demeurerait valable en raison de la concession d'une sous-licence de marque ; que le moyen, nouveau et mélangé de fait et de droit, est irrecevable ;

Sur le deuxième moyen, pris en ses première et deuxième branches :

Attendu que les sociétés DS et HFS font le même grief à l'arrêt, alors, selon le moyen :

1°/ que la contradiction entre les motifs de l'arrêt équivaut à un défaut de motifs ; qu'en retenant une « absence de toute formation technique et commerciale effective » délivrée par le franchiseur au franchisé pour dénier l'existence d'un savoir-faire, tout en constatant l'existence « de la forrmation de boulangerie suivie dans le cadre de la franchise Pétrin Ribeïrou et dont M. X... continue à bénéficier dans son activité professionnelle actuelle de boulanger », la cour d'appel a statué par des motifs contradictoires, en violation de l'article 455 du code de procédure civile ;

2°/ qu'un savoir-faire, s'il se définit comme un ensemble secret, substantiel, identifié d'informations non brevetées résultant de l'expérience du franchiseur et testées par celui-ci, n'a pas à être nouveau ; que la cour d'appel a constaté que le procédé de panification mis au point par la société HFS présentait un réel avantage économique puisqu'il permettait « d'assurer des gains de productivité en termes d'heures de travail et … de différer la formation de la pâte », ce qui permettait une cuisson adaptée à la demande et ainsi une suppression des invendus ; qu'en retenant néanmoins que ce procédé n'aurait pas constitué un savoir-faire susceptible d'être transmis par le biais d'un contrat de franchise, car il n'était pas inconnu, la cour d'appel a en réalité posé une condition de nouveauté du savoir-faire, violant ainsi, par une fausse application, l'article L. 611-10 du code de la p