Chambre commerciale, 3 mai 2012 — 11-14.678
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Donne acte à la société Conduite d'installation énergétique et climatisation du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société Marseillaise de crédit ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que par un protocole du 30 avril 1997, M. X... s'est engagé, tant à titre personnel qu'en se portant fort des autres associés, à céder à la société Conduite d'installation énergétique et climatisation (la société CIEC) 80 % des parts composant le capital des sociétés Sud entretien maintenance (la société SEM), Europrest et Etablissements Lucien Eratostene, lui-même conservant les 20 % des parts dans chacune de ces trois sociétés ; qu'il était précisé qu'à la conclusion définitive, M. X... démissionnerait de ses fonctions de gérant des trois sociétés et qu'il bénéficierait dans l'une ou les trois sociétés d'un contrat de travail en qualité de cadre, comportant une clause d'indemnisation en cas de rupture par l'employeur pendant la première année ; que la société CIEC a assigné M. X... en paiement d'une certaine somme au titre de la garantie d'actif et de passif prévue dans la convention de cession ; que M. X... a demandé reconventionnellement la condamnation de la société CIEC à lui payer une certaine somme en application du protocole du 30 avril 1997 ;
Sur les premier, troisième et quatrième moyens :
Attendu que ces moyens ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Mais sur le deuxième moyen, pris en sa troisième branche :
Vu l'article 1134 du code civil ;
Attendu que pour condamner la société CIEC à payer à M. X... une certaine somme au titre de la clause d'indemnisation en cas de rupture du contrat de travail, l'arrêt retient que ni M. X..., ni la société CIEC ne contestent que M. X... a bénéficié d'un contrat de travail consenti par la société SEM et que bien que le dit contrat de travail n'a pas été produit par les parties, la société CIEC ne conteste pas formellement dans ses écritures que l'obligation d'indemnisation n'a pas été reprise par la société SEM, ni que M. X... n'a pas déjà été indemnisé de ce chef au cours d'une procédure prud'homale ;
Attendu qu'en statuant ainsi, après avoir relevé que le contrat prévu au protocole avait été conclu entre M. X... et la société SEM, de sorte qu'il incombait au seul employeur, en application de cette clause, d'indemniser le salarié, la cour d'appel qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné la société Conduite d'installation énergétique et climatisation à payer à M. X... la somme de 121 959, 21 euros avec intérêts au taux légal à compter du 28 juillet 2003 au titre de la clause d'indemnisation en cas de rupture du contrat de travail, l'arrêt rendu le 14 janvier 2011, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;
Condamne la société Conduite d'installation énergétique et climatisation et M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Conduite d'installation énergétique et climatisation et la condamne à payer à la société Fiduciaire Peirone et associés la somme de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trois mai deux mille douze.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Potier de La Varde et Buk-Lament, avocat aux Conseils pour la société Conduite d'installation énergétique et climatisation
PREMIER MOYEN DE CASSATION
La société CIEC fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir limité la condamnation de M. X... à son profit à la somme de 58. 923 euros, de l'avoir déboutée du surplus de ses demandes en réparation de son préjudice et de l'avoir condamnée à verser à ce dernier une somme de 76. 224, 41 euros au titre du solde du prix de cession des parts sociales ;
AUX MOTIFS QUE il convient de noter que les états de synthèse établis par le cabinet Setecy pour la société Europrest et la société Erastostene sont arrêtés au 30 juin 1997 et la situation comptable de la Sarl SEM au 30 septembre 1997 ; que la vérification par le cabinet Setecy n'était donc pas terminée lors de la cession définitive le 30 juin 1997 ; qu'il suit de là qu'en signant ces actes de cession définitifs le 23 mai 1997, la société CIEC a renoncé à la condition suspensive qui avait été insérée