Chambre sociale, 3 mai 2012 — 11-10.913

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu la connexité, joint les pourvois n° Q 11-10.913 et A 11-11.038 ;

Sur le pourvoi n° A 11-11.038 :

Attendu qu'une même personne en la même qualité ne peut former qu'un seul pourvoi en cassation contre la même décision ;

Attendu que par déclaration du 24 janvier 2011, la société ADE publicité a formé contre un arrêt de la cour d'appel de Grenoble rendu le 22 novembre 2010, n° RG 10/00365, un pourvoi en cassation enregistré sous le numéro A 11-11.038 ;

Attendu que la société qui, en la même qualité avait déjà formé contre la même décision le 20 janvier 2011 un pourvoi enregistré sous le numéro Q 11-10.913 n'est pas recevable à former un nouveau pourvoi ;

Sur le pourvoi n° Q 11-10.913 :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 22 novembre 2010), que M. X... a été engagé par la société ADE (la société) le 22 août 2005 en qualité d'agent de maîtrise, chef d'atelier AM3 ; que le 7 mars 2008, il a été convoqué à un entretien préalable en vue d'un licenciement pour motif économique qui s'est tenu le 17 mars 2008 et a été licencié pour ce motif par courrier du 2 avril 2008 ; qu'il a demandé le 26 mars 2008 le paiement de 559 heures supplémentaires, la société lui opposant par courrier du 29 mars suivant un refus et accusant le salarié d'avoir volé des documents importants pour l'entreprise en le menaçant d'intenter une action civile pour faute grave ou lourde ; qu'un accord transactionnel a été signé le 18 avril 2008 ; que M. X... a saisi la juridiction prud'homale en demandant que la transaction soit jugée nulle en raison d'un harcèlement moral et de l'absence de concessions réciproques, et que la société ADE soit condamnée à lui payer diverses sommes ;

Sur le premier moyen :

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt d'annuler la transaction et de le condamner en conséquence à verser à M. X... diverses indemnités et rappels de salaires, alors, selon le moyen :

1°/ que pour vérifier la validité d'une transaction, le juge ne peut sans heurter l'autorité de la chose jugée qui y est attachée, trancher le litige que cette transaction avait pour objet de clore, en vérifiant la réalité des reproches faits par le salarié à son employeur et réciproquement, qui sont rappelés dans l'acte ; qu'en recherchant en l'espèce, pour vérifier la validité de la transaction, si étaient établis l'exécution d'heures supplémentaires par le salarié et le refus de l'employeur de les régler invoqués par M. X..., ainsi que la réalité des fautes qui étaient reprochées au salarié par la société ADE qui envisageait de l'attraire devant les juridictions civile et pénale, litiges que la transaction avait pour objet de clore, la cour d'appel a violé les articles 1134, 2044 et 2052 du code civil ;

2°/ que le bénéfice du statut de cadre n'est pas en lui-même exclusif du paiement d' heures supplémentaires ; qu'en déduisant la volonté de la société ADE de se dispenser du règlement d'heures supplémentaires effectuées par le salarié, de la promotion de ce dernier au statut de cadre, la cour d'appel, qui n'a pas autrement caractérisé une telle volonté, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1222-1 du code du travail ;

3°/ que les juges du fond ne peuvent accueillir ni rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner tous les éléments de preuve qui leur sont soumis par les parties au soutien de leurs prétentions ; que pour établir que M. X... avait commis les fautes qui lui étaient reprochées pour lesquelles elle envisageait d'engager sa responsabilité devant les juridictions civile et pénale, la société ADE versait aux débats non seulement des attestations de salariés témoignant de ce qu'ils avaient vu M. X... emporter avec lui des documents appartenant à l'entreprise mais également deux courriers de M. X... en date des 2 et 14 avril 2008, dans lesquels il reconnaissait au moins partiellement avoir dissimulé certains documents et en avoir détruit d'autres ; qu'en se bornant à écarter les attestations produites pour en déduire que les fautes reprochées au salarié ne procédaient que d'affirmations péremptoires de la société ADE destinées à faire pression sur le salarié pour le contraindre à signer la transaction, sans examiner ces courriers, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

4°/ que pour engager la responsabilité d'un salarié devant les juridictions civile et pénale à raison des fautes commises par celui-ci au préjudice de l'entreprise, l'employeur n'est pas tenu d'avoir préalablement exercé son pouvoir disciplinaire pour les mêmes faits ; qu'en jugeant "contradictoire" le fait pour la société ADE d'avoir mené jusqu'à son terme la procédure de licenciement économique qui était en cours lorsqu'elle avait découvert la disparition de documents de l'entreprise imputée au salarié, tout en menaçant ce dernier de poursuites devant les juridictions civile et pénale, la cour d'appel a pri