Chambre sociale, 3 mai 2012 — 11-10.143

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 1232-1 du code du travail, ensemble l'article 1134 du code civil ;

Attendu qu'il résulte de ces textes d'une part, qu'une clause de mobilité doit définir de façon précise sa zone géographique d'application et qu'elle ne peut conférer à l'employeur le pouvoir d'en étendre unilatéralement la portée, d'autre part, que si l'affectation occasionnelle d'un salarié en dehors du secteur géographique où il travaille habituellement ou des limites prévues par une clause contractuelle de mobilité géographique peut ne pas constituer une modification de son contrat de travail, il n'en est ainsi que lorsque cette affectation est motivée par l'intérêt de l'entreprise, qu'elle est justifiée par des circonstances exceptionnelles, et que le salarié est informé préalablement dans un délai raisonnable du caractère temporaire de l'affectation et de sa durée prévisible ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé le 1er mars 2000 par la société Ati en qualité de serrurier métallier et était affecté, depuis cette date, au site Aubert et Duval à Ancizes (63) ; qu'à l'issue d'un arrêt de travail consécutif à un accident du travail, l'employeur a demandé à M. X... de reprendre le même poste à Saint-Victor (03), siège social de l'entreprise, ce que ce dernier a refusé ; que le salarié a, par courrier du 20 juin 2007, pris acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de l'employeur ;

Attendu que pour dire que la prise d'acte par le salarié de la rupture de son contrat de travail produit les effets d'une démission, l'arrêt, après avoir constaté que le contrat de travail stipulait que l'intéressé s'engageait " à travailler sur les différents chantiers, présents et futurs, de la société ATI, au fur et à mesure des affectations qui lui seront données. M. X... effectuera tous les déplacements professionnels inhérents à son emploi, selon les instructions de la société ATI " et que l'employeur lui avait, à plusieurs reprises, demandé de se rendre à Saint-Victor pour la reprise du travail sous peine d'être considéré en abandon de poste, retient qu'aucun lieu d'exécution spécifique n'était prévu par le contrat de travail, l'objet de la société et l'emploi de M. X... impliquant une certaine disponibilité géographique ou mobilité, que le salarié ne démontre pas que sa nouvelle affectation n'était pas justifiée par l'intérêt de l'entreprise ou qu'elle portait une atteinte disproportionnée et illégitime au droit du salarié à une vie personnelle et familiale, et que le changement d'affectation n'est pas constitutif d'une modification de son contrat de travail ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations, d'une part, que la clause de mobilité ne comportait aucune précision sur sa zone géographique d'application, d'autre part, que l'employeur, à qui cela incombe, n'avait pas justifié de ce que la nouvelle affectation était occasionnelle, motivée par l'intérêt de l'entreprise et justifiée par des circonstances exceptionnelles, et que le salarié avait été informé préalablement dans un délai raisonnable de son caractère temporaire et de sa durée prévisible, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il dit que la prise d'acte de la rupture produit les effets d'une démission, l'arrêt rendu le 19 janvier 2010, entre les parties, par la cour d'appel de Riom ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ;

Condamne la société Ati aux dépens ;

Vu les articles 700 du code de procédure civile, et 37 de la loi du 10 juillet 1991, fixe à 2 500 euros la somme due à ce titre par la société Ati à la SCP Boulloche ; rejette la demande de la société Ati ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois mai deux mille douze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Boulloche, avocat aux Conseils pour M. X... .

Le moyen de cassation fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit que la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail effectuée par M. X... le 20 juin 2007 doit produire les effets d'une démission,

Aux motifs que « la prise d'acte constitue une réponse à ce que le salarié considère comme un manquement de l'employeur à ses obligations contractuelles et, ne voulant pas assumer la responsabilité de la rupture, il ne démissionne pas, mais ne pouvant laisser perdurer une situation qui lui fait grief, il prend acte de la rupture aux torts de l'employeur et cesse immédiatement l'exécution de son travail. La