Chambre sociale, 3 mai 2012 — 10-26.975

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu selon l'arrêt attaqué (Paris, 23 septembre 2010) que M. X... a été engagé le 15 décembre 1988, en qualité d'ingénieur, par la société Copibat aux droits de laquelle vient en dernier lieu la société Iosis bâtiment ; que son contrat de travail contenait une clause de mobilité géographique qui stipulait " vous serez affecté à notre siège social ou des chantiers à Paris, en région parisienne, en province ou à l'étranger. " ; qu'entre 1988 et 2006, il a fait l'objet de plusieurs mutations géographiques en application de cette clause ; qu'il a été licencié le 18 octobre 2006, à la suite de son refus d'accepter sa mutation à Dijon ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale ;

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de dire que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse et de le condamner au paiement de diverses sommes, alors, selon le moyen :

1°/ que la mise en oeuvre d'une clause de mobilité intégrée au contrat de travail est un simple changement des conditions de travail du salarié que l'employeur peut décider unilatéralement dans l'exercice de son pouvoir de direction ; que le refus du salarié constitue dès lors en principe un manquement à ses obligations contractuelles, justifiant son licenciement ; qu'en l'espèce, selon la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige, la clause de mobilité acceptée par M. X... a été mise en oeuvre dans un contexte de baisse d'activité reconnu par la cour, en tenant compte non seulement des difficultés rencontrées par lui sur certains des projets auxquels il avait participé, mais aussi de la nécessité de renforcer la direction de projets de Marseille, puis de pourvoir à la direction des travaux de l'hôpital Bocage central du Chu de Dijon ; que ces objectifs, méconnus par la cour, suffisaient à justifier que cette mise en oeuvre ait été décidée par l'employeur dans l'exercice légitime de son pouvoir de direction ; qu'en jugeant dès lors que le licenciement prononcé par suite du refus de M. X... était sans cause réelle et sérieuse, la cour a violé les articles 1134 du code civil et L. 1232-1 du code du travail ;

2°/ que la bonne foi contractuelle de l'employeur est présumée dans l'application de la clause de mobilité stipulée dans le contrat de travail ; qu'il appartient au salarié de prouver qu'elle est intervenue pour des raisons étrangères à l'intérêt de l'entreprise ou dans des conditions exclusives de la bonne foi contractuelle ; que pour juger sans cause réelle et sérieuse le licenciement de M. X... prononcé à la suite de son refus d'accepter, par application de la clause de mobilité, le poste à plein temps qui lui était confié sur le site de Dijon, la cour a retenu que l'employeur ne prouvait pas que M. X... ne pouvait pas superviser ce chantier depuis Paris, comme il l'avait fait pour des chantiers à l'étranger, ni qu'il était dans l'impossibilité de lui confier d'autres chantiers, en France ou à l'étranger que M. X... aurait pu diriger depuis Paris, ni qu'il avait mis en oeuvre la clause pour protéger les intérêts légitimes de l'entreprise et de la « gestion managériale des équipes » ; qu'en se déterminant ainsi, la cour, qui a inversé la charge de la preuve, a violé les articles 1315 du code civil et L. 1221-1 du code du travail ;

3°/ qu'en soumettant l'opposabilité de la clause de mobilité au salarié à l'égard d'un poste déterminé à la preuve, par l'employeur, de ce qu'aucun autre poste n'était disponible dans des conditions plus favorables, la cour a ajouté à la loi des parties une condition que celle-ci ne comportait pas, en violation de l'article 1134 du code civil ;

4°/ qu'en soumettant l'application de la clause de mobilité à la preuve « que la mise en oeuvre de la clause s'imposait à elle à défaut de disposer d'une possibilité d'affecter M. X... sur un ou des chantiers en France ou même à l'étranger à partir de la région parisienne, comme cela avait pu être le cas auparavant », c'est-à-dire en imposant à l'employeur de prouver l'inexistence d'affectations n'existant pas, la cour, qui l'a soumis à une preuve impossible rendant par voie de conséquence impossible la mise en oeuvre de la clause légalement conclue, a violé les articles 1315 et 1134 du code civil, ensemble l'article L. 1232-1 du code du travail ;

5°/ que pour juger que la clause de mobilité n'avait pas été mise en oeuvre de bonne foi et que le licenciement prononcé était dénué de cause réelle et sérieuse, la cour a retenu que M. X... n'était pas utilement contredit quand il soutenait avoir pu superviser des chantiers d'importance, y compris dans des pays étrangers, à partir de Paris, notamment en Pologne, en se rendant ponctuellement quelque jours sur place, de temps à autre, sans être obligé de séjourner plus de trois nuits consécutives ; que de tels motifs, inopérants, sont impropres à déterminer les conditions particulières du chantier de Dijon ; q