Chambre sociale, 3 mai 2012 — 11-11.493
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 30 novembre 2010), que Mme X... a été engagée, le 2 avril 2001, en qualité de comptable par la société SOGEFI, aux droits de laquelle vient la société IGH ; que la salariée a saisi le 5 mars 2008 la juridiction prud'homale pour obtenir paiement de frais de déplacements ; qu'elle a pris acte de la rupture de son contrat de travail en reprochant à son employeur, outre le défaut de paiement de ces frais professionnels, le non-respect de son engagement concernant une augmentation de rémunération ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la société IGH fait grief à l'arrêt de la condamner à payer à la salariée certaines sommes au titre des frais de déplacement, alors, selon le moyen, que la contradiction de motifs équivaut à l'absence de motifs ; que, pour considérer que la salariée n'avait jamais quitté l'établissement de Châteauneuf-de-Gadagne, de sorte que ses frais de déplacement devaient être calculés à partir de cet établissement, la cour d'appel a affirmé que "le changement d'affectation n'a pas été concrétisé" ; qu'en statuant ainsi, tout en constatant que la salariée reconnaissait que dès le 10 mai, elle avait donné son accord à sa mutation à Aix-en-Provence et assumé ses nouvelles fonctions et que "l'employeur avait procédé aux formalités de mutation de la salariée en vue de son affectation sur le site aixois", la cour d'appel a statué par des motifs contradictoires, en violation de l'article 455 du code de procédure civile ;
Mais attendu que la cour d'appel, qui a relevé que l'employeur avait procédé aux formalités en vue de la mutation de la salariée sur le site aixois, sans constater que la mutation à Aix-en-provence avait été effective, ne s'est pas contredite ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen :
Attendu que la société IGH fait grief à l'arrêt de dire que la prise d'acte notifiée le 30 avril 2008 s'analysait en licenciement nul en raison de l'état de grossesse de la salariée et de la condamner à payer diverses sommes, alors, selon le moyen :
1°/ que la prise d'acte permet au salarié de rompre le contrat de travail en cas de manquement suffisamment grave de l'employeur qui fait obstacle à la poursuite du contrat de travail ; qu'il résulte de l'arrêt attaqué que les faits reprochés par Mme Y... à son employeur, à savoir le défaut de règlement de ses frais professionnels pour la période de juin à septembre 2007 et l'absence d'augmentation à compter du mois de mai 2007, étaient antérieurs de plusieurs mois à sa prise d'acte, en date du 30 avril 2008, et n'avaient pas empêché la poursuite de son contrat de travail pendant sept mois ; qu'en jugeant néanmoins ces faits comme suffisamment graves pour justifier la prise d'acte de la rupture de son contrat par le salarié, quand il résultait de ses propres constatations que s'il y avait eu manquements de l'employeur, ceux-ci n'étaient pas de nature à faire obstacle à la poursuite du contrat de travail, la cour d'appel a violé les articles L. 1231-1, L. 1237-2 et L. 1235-1 du code du travail ;
2°/ que ce n'est que si le salarié n'entend pas poursuivre l'exécution de son contrat de travail que l'inexécution par l'employeur de ses obligations entraîne la rupture du contrat de travail ; qu'il est constant qu'après s'être expressément vue refuser l'augmentation sollicitée, en septembre 2007, la salariée a préféré retourner travailler dans les locaux de la société IGH sis à Châteauneuf-de-Gadagne, où elle est restée sept mois, jusqu'à sa prise d'acte en avril 2008 ; qu'en jugeant que ce fait justifiait la prise d'acte aux torts de l'employeur, sans rechercher si la volonté affichée du salarié de poursuivre son contrat à la suite des agissements reprochés à l'employeur ne faisait pas obstacle à la rupture de ce contrat, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1231-1, L. 1237-2 et L. 1235-1 du code du travail ;
3°/ que la cour d'appel a jugé que les frais de déplacement devaient être calculés en fonction du trajet effectué entre l'établissement où est affecté le salarié et son lieu de travail effectif, comme le soutenait l'employeur, et non entre le domicile du salarié et son lieu de travail, comme le revendiquait la salariée ; qu'elle a ainsi reconnu que le refus de l'employeur de payer les frais de déplacement réclamés par la salariée selon des modalités erronées était en partie justifié ; qu'en jugeant néanmoins l'employeur comme fautif pour n'avoir pas payé les frais de déplacement réclamés par la salariée, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences de ses constatations et a violé les articles L. 1231-1, L. 1237-2 et L. 1235-1 du code du travail ;
4°/ que les juges sont tenus de répondre aux conclusions des parties ; que l'employeur exposait dans ses écritures que l'attestation d'emploi du 15 mai 2007, censée prouver que l'employeur lui avait proposé une augmentation de 500 euros, était en contr