Chambre sociale, 3 mai 2012 — 10-27.427

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu la connexité, joint les pourvois n° U 10-27.427 et V 10-27-428 ;

Sur le premier moyen :

Vu l'article L. 1222-6 du code du travail ;

Attendu, selon les arrêts attaqués, que MM. X... et Y... ont été engagés par la société Brasserie L'Européen, respectivement le 24 août 1987 en qualité de limonadier et le 21 décembre 1993 en qualité de chef de rang ; qu'ils ont, l'un et l'autre, été promus aux fonctions de maître d'hôtel ; qu'invoquant une modification unilatérale de leur contrat de travail à la suite de la reprise, en juin 2006, de la société Brasserie L'Européen par le groupe Gérard Joulie, par lettres du 22 février 2007 les salariés ont pris acte de la rupture de leur contrat de travail aux torts de leur employeur ; qu'ils ont saisi la juridiction prud'homale de demandes tendant à dire que la rupture avait les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et à obtenir la condamnation de leur employeur au paiement de diverses sommes ;

Attendu que pour dire que la rupture des contrats de travail produisait les effets d'une démission, les arrêts retiennent, par motifs propres et adoptés, qu'en compensation de la suppression des fonctions de maître d'hôtel "gérant" occupées précédemment par les salariés, qui avaient la responsabilité de l'ouverture ou de la fermeture de l'établissement, l'employeur leur avaient alloué une prime mensuelle de 350 euros qui avait été acceptée par les intéressés le 20 octobre 2006 ; que les dispositions prévues par l'article L. 1222-6 du code du travail, relatives à la modification du contrat de travail pour motif économique, étaient inapplicables en l'espèce ;

Attendu cependant que la modification du contrat de travail, proposée par l'employeur pour un motif non inhérent à la personne du salarié est réputée fondée sur un motif économique ; qu'il en résulte que l'employeur qui n'a pas respecté les formalités prescrites par l'article L. 1222-6 du code du travail ne peut se prévaloir ni d'un refus ni d'une acceptation de la modification du contrat de travail par le salarié ;

Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors qu'il résultait de ses énonciations que la modification des fonctions et de la rémunération des salariés était intervenue dans le cadre de mesures d'urgence mises en place par la société Brasserie L'Européen pour la sauvegarde de l'entreprise et que l'employeur avait modifié le contrat de travail des salariés sans respecter les formalités prévues en cas de modification pour motif économique, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Et sur le second moyen :

Vu l'article 624 du code de procédure civile ;

Attendu que la cassation sur le premier moyen emporte la cassation par voie de conséquence des chefs de dispositif relatifs aux demandes de rappels de prime de gérance et d'indemnité de congés payés afférente ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, les arrêts rendus le 29 septembre 2010, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant lesdits arrêts et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ;

Condamne la société Brasserie L'Européen aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Brasserie L'Européen à payer à MM. X... et Y... la somme globale de 2 500 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite des arrêts cassés ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois mai deux mille douze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par la SCP Masse-Dessen et Thouvenin, avocat aux Conseils, pour M. X..., demandeur au pourvoi n° U 10-27.427

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que la rupture du contrat de travail de Monsieur X... s'analysait en une démission et d'AVOIR en conséquence débouté celui-ci de ses demandes formées à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement et d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

AUX MOTIFS QUE la prise d'acte de rupture de son contrat de travail par un salarié en raison de faits qu'il reproche à son employeur s'analyse, soit en licenciement sans cause réelle et sérieuse, si les faits allégués sont démontrés et avérés, soit, dans le cas contraire, en démission ; que dans le cas d'espèce M. Eddine X... fait grief à son employeur ayant repris la société BRASSERIE L'EUROPEEN en juin 2006 : d'avoir, à compter de cette date, modifié unilatéralement son contrat de travail (en modifiant son titre passé de "maître d'hôtel responsable" à "maître d'hôtel" et en modifiant l'amplitude horaire de son travail l'obligeant ainsi à travailler plus sans augmentation de salaire), d'avoir o