Chambre sociale, 10 mai 2012 — 10-14.039
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen :
Vu les articles L. 1242-2 et L. 1242-12 du code du travail ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué statuant en référé, que M. X... a été engagé en qualité de préparateur de commandes par la société Nd logistics (la société) par un contrat de travail à durée déterminée du 5 février au 4 novembre 2007 au motif " d'un surcroît d'activité lié aux opérations spéciales de notre client " ; que le contrat de travail a été renouvelé jusqu'au 3 août 2008 au motif " d'un surcroît d'activité lié aux opérations commerciales successives de notre client " ; que par lettre du 16 juillet 2008, l'employeur a notifié au salarié la fin du contrat de travail ; que ce dernier a saisi la juridiction prud'homale de demandes provisionnelles au titre de la requalification en contrat à durée indéterminée et de la rupture du contrat de travail ;
Attendu que, pour dire que ces demandes ne se heurtent à aucune contestation sérieuse et condamner la société à payer au salarié diverses sommes, l'arrêt énonce qu'un contrat de travail à durée déterminée ne peut être conclu que pour des cas limitativement énumérés par l'article L. 1242-2 du code du travail et doit comporter des mentions obligatoires au sens de l'article L. 1242-12 de ce même code ; que les deux contrats à durée déterminée liant les parties comportent un motif général relatif à leur recours par l'employeur sans même définition ni du client concerné, dont l'identification n'est donnée qu'en cours de procédure, ni de la nature exacte des opérations commerciales ou spéciales du client, dont il n'est aucunement justifié, générant un surcroît permanent d'activité sur dix-huit mois ; que tout contrat conclu en méconnaissance des dispositions sus rappelées est réputé à durée indéterminée en application de l'article L. 1245-1 du code du travail ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la mention dans un contrat de travail à durée déterminée qu'il est conclu pour faire face à un surcroît d'activité lié aux opérations du client constitue le motif précis exigé par les articles L. 1242-2 et L. 1242-12 du code du travail, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Et attendu que la cassation sur le premier moyen entraîne par voie de conséquence la cassation sur le second moyen ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a, d'une part, déclaré compétente la formation de référé du conseil de prud'hommes et recevables les demandes de M. X... et de l'union locale CGT, d'autre part dit n'y avoir lieu à référé sur les demandes au titre des primes sur objectifs et de la clause de mobilité géographique, l'arrêt rendu le 12 janvier 2010, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, sur les autres points restant en litige, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette la demande de la SCP Didier et Pinet ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix mai deux mille douze.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils pour la société Nd logistics.
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir dit que la demande de M. X... de requalification des contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée ne se heurtait à aucune contestation sérieuse et devait être accueillie et d'avoir condamné en conséquence la Société ND LOGISTICS à lui verser à titre provisionnel la somme de 2. 000 € à titre d'indemnité ;
AUX MOTIFS QUE sur la demande de requalification des contrats à durée déterminée formée par Monsieur X... , en application des articles R. 1455-5 et R. 1455-6 du Code du travail, dans tous les cas d'urgence, la formation de référé peut, dans la limite de la compétence du Conseil de prud'hommes, ordonner toute mesure qui ne se heurte à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend ; que même en présence d'une contestation sérieuse, elle peut prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite ; qu'en outre, selon l'article R. 1455-7 du même code, dans le cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, la formation de référé peut accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire ; que le fait qu'une partie qualifie sa contestation de sérieuse ne suffit pas à priver la formation