Chambre sociale, 10 mai 2012 — 10-28.304

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 15 octobre 2010), que M. X... a été engagé le 14 juillet 1989 par la société Eriks en qualité de gestionnaire de stocks ; que, déclaré inapte par le médecin du travail au terme de deux visites médicales, il a été licencié, pour inaptitude et impossibilité de reclassement, le 28 janvier 2009 ; que M. X... a saisi la juridiction prud'homale pour contester ce licenciement et obtenir le paiement de diverses sommes ;

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de dire que le licenciement du salarié est dépourvu de cause réelle et sérieuse et de le condamner à payer diverses sommes alors, selon le moyen :

1°/ que l'employeur qui envisage de licencier un salarié inapte est tenu, au préalable, de rechercher toutes les possibilités de reclassement au sein de l'entreprise et le cas échéant, à l'intérieur du groupe auquel celle-ci appartient, parmi les entreprises dont les activités, l'organisation ou le lieu d'exploitation leur permettent d'effectuer la permutation de tout ou partie du personnel, et de proposer ensuite au salarié quelle que soit la position prise par lui tous les emplois disponibles correspondant à ses capacités, au besoin après mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes de travail, ou aménagement du temps de travail ; que cette obligation est une obligation de moyens, l'employeur n'étant pas en mesure de contraindre les entités juridiques distinctes appartenant au même groupe à proposer un poste de reclassement ou même de répondre à ses demandes ; que dès lors, le seul fait que certaines entreprises du groupe n'aient pas répondu expressément par la négative aux demandes formulées auprès d'elles avant le licenciement ne permet pas de caractériser un manquement de la part de l'employeur ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que la société Eriks, qui n'avait aucun poste disponible, avait créé un poste de reclassement spécialement destiné à être proposé au salarié en vue de son reclassement, que le salarié avait refusé, et qu'elle avait en outre interrogé l'ensemble des sociétés du groupe sur les postes de reclassement qui pourraient être proposés en vue du reclassement du salarié inapte ; qu'en estimant néanmoins que l'exposante n'avait pas respecté son obligation de reclassement, en se bornant à relever que certaines des sociétés auprès desquelles ces demandes avaient été formulées n'avaient pas encore répondu à la date de prononcé du licenciement, la cour d'appel a statué par des motifs impuissants à caractériser un manquement de l'employeur à son obligation de reclassement et a violé l'article L. 1226-2 du code du travail ;

2°/ qu'en s'abstenant de rechercher si la société Eriks n'avait pas attendu, avant de prononcer le licenciement, un délai raisonnablement suffisant pour laisser le temps de répondre à l'ensemble des entreprises du groupe sollicitées en vue de proposer un poste de reclassement au salarié, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1226-2 du code du travail ;

3°/ que tout jugement doit être motivé, la contradiction de motifs équivalant à une absence de motif ; qu'en relevant, pour dire que l'employeur n'avait pas respecté son obligation de reclassement, qu'il avait prononcé le licenciement le 29 janvier 2009 sans attendre la réponse de la société Boudoin NV à la lettre par laquelle celle-ci était interrogée sur l'existence d'un poste de reclassement adapté à M. X..., tout en constatant que cette société avait répondu par la négative par un message électronique en date du 23 décembre 2008, la cour d'appel a entaché sa décision de contradiction de motifs et a violé, par là, l'article 455 du code de procédure civile ;

Mais attendu qu'appréciant exactement la situation à la date du licenciement, la cour d'appel ayant constaté que l'employeur avait licencié le salarié sans attendre les réponses des sociétés LMC Coupling nv et Vemoflex France Nord et industrie dépendant du groupe auquel il appartenait, a pu en déduire, sans être tenue de procéder à une recherche que ses énonciations rendaient inopérante, que cet employeur n'établissait pas avoir respecté son obligation de reclassement, et a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Eriks aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Eriks et condamne celle-ci à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix mai deux mille douze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat aux Conseils pour la société Eriks.

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR dit que la Société ERIKS n'avait pas respecté son obligatio