Chambre sociale, 10 mai 2012 — 10-28.346
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été engagée le 1er décembre 2006 par la société Sud alliance pour exécuter " tous travaux liés à la serre " ; qu'elle a travaillé à partir du 16 mai 2007 pour le compte de la société Les Serres du pont en qualité d'ouvrier agricole, en conservant sa prime d'ancienneté ; que déclarée inapte par le médecin du travail le 4 mars 2008 au terme d'une seule visite avec mention d'un danger immédiat, elle a saisi la juridiction prud'homale pour demander la résiliation judiciaire de son contrat de travail et le paiement de diverses sommes ; qu'elle a été licenciée le 23 mai 2008 pour inaptitude, licenciement qu'elle a contesté ;
Sur le premier moyen :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Mais sur le deuxième moyen :
Vu les articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail ;
Attendu que lorsque le salarié établit la matérialité de faits précis et concordants constituant selon lui un harcèlement, il appartient au juge d'apprécier si ces éléments, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral et, dans l'affirmative, il incombe à l'employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ;
Attendu que pour rejeter les demandes en dommages-intérêts pour harcèlement moral et licenciement nul de la salariée, l'arrêt retient que, celle-ci produisant au soutien de ses allégations de harcèlement moral des attestations émanant de personnes qui n'ont pas assisté à son activité professionnelle et qui ne font en définitive que rapporter ses dires et constater son état dépressif, il ne peut en être déduit la preuve d'un harcèlement ;
Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Et sur le troisième moyen :
Vu l'article L. 1226-2 du code du travail ;
Attendu que pour rejeter la demande de la salariée tendant à faire juger que l'employeur n'a pas satisfait à son obligation de reclassement, l'arrêt retient que celle-ci a été déclarée inapte avec danger immédiat, que le médecin du travail a ajouté qu'il n'y avait pas de possibilité de reclassement et qu'une offre a été refusée par l'intéressée, non pas en raison de son imprécision mais en raison des griefs qu'elle avait énoncés à l'encontre de M. Y... ;
Qu'en se déterminant ainsi, alors que les mentions de l'avis d'inaptitude ne dispensent pas l'employeur de justifier d'une recherche de reclassement, sans s'expliquer sur la possibilité ou non de reclasser le salarié sur un autre poste que celui refusé, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a rejeté les demandes de Mme X... au titre d'un licenciement nul et sans cause réelle et sérieuse et d'un harcèlement moral, l'arrêt rendu le 25 janvier 2010, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ;
Condamne la société Les Serres du pont aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Les Serres du pont à payer à Mme X... la somme de 750 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix mai deux mille douze.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Barthélemy, Matuchansky et Vexliard, avocat aux Conseils pour Mme X...
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté une salariée, madame Z... , de ses demandes tendant au prononcé de la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts exclusifs des employeurs, les sociétés Les Serres du Pont et Sud Alliance,
AUX MOTIFS QU'il convenait de rechercher si à la date de la demande de résiliation du contrat de travail il existait des manquements imputables à l'employeur suffisamment graves pour que les torts de la rupture aient été mis à sa charge ; que la réorganisaton de l'exploitation agricole Primasud en plusieurs exploitations distinctes à savoir l'EARL Sud Alliance et l'EARL Les Serres du Pont au sein desquelles avait travaillé madame Z... était sans incidence sur le contrat de travail de madame Z... qui avait travaillé d'abord pour l'EARL Sud Alliance puis ensuite pour l'EARL Les Serres du Pont ; que ces deux activités avaient fait l'objet de deux contrats de travail successifs ; qu'au moment où la résiliation du contrat de travail était demandée madame Z...