Chambre sociale, 10 mai 2012 — 11-10.915
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé par la société Scierie Camille Jacquemin (la société Jacquemin) à compter du 24 octobre 1972 en qualité d'ouvrier de scierie ; qu'il a été victime d'un accident du travail le 3 août 2005, puis placé en arrêt de travail du 22 novembre 2005 au 1er janvier 2006 ; qu'à l'issue de son arrêt de travail, il s'est vu confier des tâches d'empilage et contestant cette affectation, il a saisi l'inspecteur du travail ; que le 31 janvier 2006, il a été soumis à une visite médicale au terme de laquelle le médecin du travail a contre-indiqué la manutention de charges et le travail d'empilage et a préconisé le travail à la grue avec nettoyage occasionnel ; que l'inspecteur du travail a, le 22 février 2006, enjoint la société de réintégrer le salarié à son poste de grutier ; que le 10 février 2006, l'intéressé a été de nouveau placé en arrêt de travail jusqu'au 24 novembre 2006 ; que le 15 février 2006, le médecin du travail, après avoir réalisé une étude de poste, a conclu à l'aptitude de l'intéressé à un travail sur grue avec nettoyage occasionnel et à un travail de fabrication de fagots sans effort de soulèvement ; que cet avis a été contesté devant l'inspecteur du travail, qui, par décision du 15 mai 2006, a reconnu l'aptitude du salarié à occuper le poste de confection de bottes de liteaux avec l'aide d'un appui fessier au besoin en aménageant le poste, mais a retenu son inaptitude au poste de grutier et d'empilage des planches ; qu'à l'issue de son arrêt de travail, M. X... a subi deux nouvelles visites de reprise en date des 29 novembre et 15 décembre 2006 au terme desquelles le médecin du travail a conclu à son aptitude au poste de liage de fagots mais avec une série de réserves ; que cet avis a été contesté devant l'inspecteur du travail qui, après enquête, a, par décision du 12 mars 2007, déclaré le salarié inapte à occuper le poste de confection de fagots de lattes ; qu'après consultation des délégués du personnel, la société Jacquemin a proposé à M. X... un reclassement qui a été refusé ; que le salarié a été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement par lettre du 11 mai 2007 ;
Sur le premier moyen :
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande de dommages-intérêts pour irrégularité de la procédure de licenciement, alors, selon le moyen, qu'au cours de l'entretien préalable à un éventuel licenciement, l'employeur est tenu d'indiquer le ou les motifs de la décision envisagée et de recueillir les explications du salarié ; que le licenciement ne peut ainsi être décidé en considération de faits postérieurs à l'entretien préalable ; que le licenciement de M. X... a été notifié consécutivement au refus par celui-ci d'une offre de reclassement dont la lettre de licenciement précisait qu'elle portait « sur un poste adapté compte tenu des préconisations après avis de l'inspecteur du travail sur votre aptitude à occuper ce poste » ; que l'arrêt ayant constaté que le salarié avait refusé l'offre de reclassement les 24 et 30 avril 2007 et que l'inspecteur du travail avait décidé le 2 mai 2007 seulement que le poste proposé était compatible avec l'état de santé du salarié, de sorte que tant le refus du salarié que l'avis d'aptitude étaient postérieurs à l'entretien préalable du 23 avril 2007, la cour d'appel, qui a néanmoins jugé le licenciement régulier, a violé l'article L. 1232-2 du code du travail ;
Mais attendu qu'ayant constaté que la lettre de licenciement du 11 mai 2007 visait le motif tiré de l'inaptitude et de l'impossibilité de reclassement du salarié, la cour d'appel, qui n'a pas statué sur un autre motif postérieur à celui envisagé à la date de l'entretien préalable, n'a pas violé les dispositions de l'article L. 1232-2 du code du travail en appréciant la réalité et le sérieux du seul motif invoqué par l'employeur qui pouvait poursuivre sa recherche de reclassement postérieurement à cet entretien ; que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le deuxième moyen :
Vu les articles L. 1226-10, L. 1226-12 et L. 1226-15 du code du travail ;
Attendu que pour débouter le salarié de ses demandes indemnitaires au titre d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient que la proposition de reclassement faite par la société Jacquemin n'induisait aucune modification du contrat de travail et n'affectait ni sa qualification initiale, ni sa rémunération, ni la durée du travail, de sorte que le refus du salarié était abusif et le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse ;
Qu'en statuant ainsi, alors que le refus par le salarié d'un poste proposé par l'employeur dans le cadre de son obligation de reclassement n'implique pas à lui seul le respect par celui-ci de son obligation et qu'il lui appartient d'établir qu'il dispose d'aucun autre poste compatible avec l'aptitude du salarié, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
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