Chambre sociale, 10 mai 2012 — 11-11.070

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article 1315 du code civil, ensemble l'article L. 1226-10 du code du travail ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé à compter du 24 février 2003 en qualité d'ouvrier porcher par la société Massard ; que son contrat de travail a été transféré à la société Y... devenue société civile d'exploitation agricole Sogifra ; que victime d'un accident du travail survenu le 25 mai 2003, il a été placé en arrêt de travail jusqu'au 2 décembre 2004 ; qu'à l'issue d'une visite de reprise en date du 20 décembre 2004, le médecin du travail a, selon un avis visant un danger immédiat, déclaré le salarié inapte à son poste ; que ce salarié a été licencié le 12 janvier 2005 pour inaptitude et impossibilité de reclassement ;

Attendu que pour débouter M. X... de sa demande en paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt, après avoir relevé que les deux structures constituant un groupe occupaient tout au plus, sans chauffeurs à temps partiel, une douzaine de salariés, retient que dès lors que M. X... était devenu physiquement inapte au poste de porcher, il ne démontrait pas que l'employeur pouvait envisager de le reclasser sur un poste du même type même en aménageant ce poste ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'il incombe à l'employeur de rapporter la preuve de l'impossibilité de reclassement du salarié déclaré inapte, la cour d'appel, à laquelle il appartenait d'analyser les possibilités de permutation entre les deux sociétés dont elle constatait l'appartenance à un groupe, a violé les textes susvisés ;

Et attendu que la cassation du chef de l'arrêt relatif au débouté de la demande en dommages-intérêts en application de l'article L. 1226-15 du code du travail entraîne, par voie de conséquence, celle du chef de dispositif relatif à l'allocation de dommages-intérêts pour absence d'information par écrit des motifs s'opposant au reclassement, les deux indemnités susvisées n'étant pas cumulables ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute M. X... de sa demande de dommages-intérêts en application de l'article L. 1226-15 du code du travail et lui alloue la somme de 3 400 euros à titre de dommages-intérêts pour non information des motifs qui s'opposent au reclassement, l'arrêt rendu le 28 avril 2010, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ;

Condamne la société Sogifra aux dépens ;

Vu l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, condamne la société Sogifra à payer à la SCP Baraduc et Duhamel la somme de 2 500 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix mai deux mille douze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Baraduc et Duhamel, avocat aux Conseils, pour M. X...

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement entrepris en ce qu'il avait débouté Monsieur Gilles X... de sa demande en paiement de dommages et intérêts au titre de l'article L. 1226-15 du Code du travail ;

AUX MOTIFS PROPRES QU' «il résulte des éléments aux débats qu'au moment du licenciement litigieux la société Sogifra n'occupait habituellement que neuf salariés de sorte qu'elle n'était pas dans l'obligation de procéder à l'élection de délégués du personnel et que le moyen tiré de l'absence de consultation des délégués du personnel au sens de l'article L. 122-32-5 du Code du travail est inopérant ; qu'il n'est pas établi qu'une convention ou qu'une décision de justice avait reconnu l'existence au sein du groupe Y..., à la date de mise en oeuvre du licenciement litigieux, d'une unité économique et sociale, l'intimée faisant valoir au surplus, sans être réellement contredite, que le groupe occupait habituellement à cette même date largement moins de 50 salariés, les registres d'entrée et de sortie du personnel des deux sociétés Y... Frères et Sogifra faisant apparaître une douzaine de salariés ; que le salarié ne produit aucun élément de nature à démontrer une fraude aux dispositions sur la représentation du personnel ; que la lettre de licenciement était rédigée dans ces termes «par lettre en date du 27 décembre 2004, nous vous avons adressé une convocation à un entretien préalable en vue d'examiner la mesure de licenciement que nous envisageons à votre égard ; au cours de cet entretien, nous vous avons exposé les motifs de cet éventuel licenciement ; nous vous rappelons les raisons qui nous conduisent à appliquer cette mesure ; en effet, nous avons fait l'acquisition de