Chambre sociale, 10 mai 2012 — 11-11.193

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, (Aix-en-Provence, 25 janvier 2010), que par contrat de travail à durée indéterminée du 15 octobre 2007, la société Française de Services Groupe a engagé Mme X... en qualité d'agent de service qualifié ; que par lettre du 18 mars 2008, la salariée a été licenciée pour faute grave ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale aux fins de voir juger son licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de la débouter de l'ensemble de ses demandes, alors, selon le moyen :

1°/ que les motifs invoqués par l'employeur dans la lettre de licenciement circonscrivent les termes du débat judiciaire ; qu'en l'état des motifs de la lettre de licenciement reprochant à la salariée une « désinvolture caractérisée dans l'exécution de vos tâches, se traduisant par un travail mal fait, malgré les rappels à l'ordre verbaux de votre supérieure hiérarchique, un refus de votre part d'utiliser les produits d'entretien adéquats, des absences répétées et injustifiées perturbant le bon fonctionnement du site», dont il ressortait que le grief fait à l'exposante tenait uniquement à une prétendue «désinvolture caractérisée dans l'exécution de vos tâches», la cour d'appel, qui retient que la faute grave est constituée par un «refus d'obéissance», a statué au regard d'un motif étranger à celui invoqué dans la lettre de licenciement et violé l'article L. 1232-6 du code du travail ;

2°/ qu'il appartient exclusivement à l'employeur d'alléguer et de rapporter la preuve tant de la réalité que de la gravité des faits précis et vérifiables qu'il invoque au soutien d'un licenciement pour faute grave ; que l'exposante avait fait valoir qu'ainsi que l'avaient retenu les premiers juges, les motifs invoqués dans la lettre de licenciement étaient vagues et imprécis et notamment qu'ils n'étaient nullement datés s'agissant des prétendues absences répétées et injustifiées ; que, pour conclure à l'existence d'un «refus d'obéissance» constituant une faute grave et justifiant le licenciement immédiat de l'exposante, nonobstant son état de grossesse, la cour d'appel qui se borne à relever qu'il ressort des différentes attestations visées émanant de sa supérieure hiérarchique et de deux de ses collègues de travail que l'exposante se serait «délibérément soustraite aux instructions qui lui étaient données tant en ce qui concerne ses horaires de travail qu'en matière de technique de nettoyage et d'utilisation des produits», sans nullement rechercher ni préciser non seulement en quoi auraient consisté les instructions qui auraient été données à l'exposante et auxquelles elle aurait manqué «tant en ce qui concerne ses horaires de travail qu'en matière de technique de nettoyage et d'utilisation des produits», mais aussi en quelles circonstances et à quelles dates l'exposante aurait méconnu ses horaires de travail ou se serait rendue coupable d'absences répétées et injustifiées, la cour d'appel qui n'a nullement caractérisé la nature et la matérialité précise et vérifiable des faits imputés à l'exposante n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 1234-1, L. 1232-6 du code du travail, ensemble l'article L. 1225-4 dudit code ;

3°/ qu'en se bornant à retenir que l'exposante qui non seulement comptait plusieurs années d'ancienneté sans qu'ait été allégué le moindre avertissement à son encontre, mais aussi se trouvait en état de grossesse médicalement constatée et connue de l'employeur, se serait délibérément soustraite aux instructions qui lui étaient données «tant en ce qui concerne ses horaires de travail qu'en matière de technique de nettoyage et d'utilisation des produits» caractérisant ainsi un «refus d'obéissance», la cour d'appel n'a pas caractérisé la faute grave justifiant le licenciement de la salariée nonobstant son état de grossesse et a violé l'article L. 1234-1 du code du travail, ensemble l'article L. 1225-4 dudit code ;

Mais attendu qu'appréciant souverainement la valeur et la portée des pièces qui lui étaient soumises, la cour d'appel, statuant sur un motif visé par la lettre de licenciement, a retenu que la salariée s'était délibérément soustraite aux instructions qui lui étaient données par l'employeur, tant en ce qui concerne ses horaires de travail, qu'en matière de technique de nettoyage et d'utilisation des produits ; qu'en l'état de ces constatations, elle a pu en déduire que ces manquements caractérisaient une faute grave justifiant le licenciement immédiat de celle-ci, nonobstant son état de grossesse, les faits reprochés n'étant pas liés à cet état ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Vu l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette la demande de la SCP Bouzidi et Bouhanna ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le pré