Chambre sociale, 10 mai 2012 — 11-11.199
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué ( Limoges, 1er décembre 2010), statuant sur renvoi après cassation (Soc. 24/06/2009, pourvoi n° 07-45.006), que M. X..., engagé le 1er mars 1972 par la société ADP dealer services au sein de laquelle il occupait en dernier lieu un poste d'ingénieur technico-commercial itinérant, a été placé en arrêt de travail pour maladie à compter du 16 juin 2003, puis classé en invalidité deuxième catégorie le 1er février 2005 ; qu'à l'issue d'une seconde visite médicale de reprise en date du 10 mars 2005, le médecin du travail l'a déclaré inapte à être itinérant mais apte à occuper un poste de "hot-liner" à son domicile équipé d'un poste informatique adapté, muni d'un siège et d'un éclairage, après avoir été formé au logiciel ; qu'après divers échanges, l'employeur lui a proposé un poste crée pour lui d'ingénieur support "hot-line" exercé à son domicile, limité à trois heures par jour de 14 h à 17 h, avec une période de formation de douze jours, à raison de trois heures par jour, organisée au siège de l'entreprise ; que M. X... ayant refusé le poste, la société ADP dealer services lui a notifié son licenciement le 23 août 2005 pour inaptitude et impossibilité de reclassement ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes en paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'indemnités compensatrices de préavis et de congés payés, alors, selon le moyen :
1°/ que la proposition de reclassement faite au salarié déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment doit prendre en compte les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur l'aptitude du salarié à exercer l'une des tâches existantes dans l'entreprise ; que seules les recherches de reclassement compatibles avec les conclusions du médecin du travail peuvent être prises en compte pour considérer que l'employeur a rempli son obligation de reclassement ; qu'à l'issue de la seconde visite médicale de reprise, le médecin du travail a conclu à l'inaptitude de M. Christian X... à être itinérant et à son aptitude à un travail à temps partiel à son domicile ; qu'en jugeant fondé sur une cause réelle et sérieuse le licenciement prononcé à raison du refus opposé par le salarié à la proposition de reclassement sur un poste nécessitant une formation de 22 jours en région parisienne, quand le salarié résidait dans le Puy-de-Dôme et quand le trajet nécessitait 8 heures quotidiennes, la cour d'appel a violé l'article L. 226-2 du code du travail ;
2°/ qu'en retenant que les frais d'hébergement à l'occasion de cette période de formation devaient être pris en charge par l'employeur dans les conditions en usage dans l'entreprise sans rechercher si lesdites conditions ne consistaient pas en un montant forfaitaire plafonné excluant le coût d'un hébergement en milieu médicalisé, comme le soutenait le salarié, en sorte qu'il ne pouvait y faire normalement face, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 226-2 du code du travail et 1134 du code civil ;
3°/ que M. Christian X... faisait valoir dans ses écritures d'appel que la proposition qui lui avait été faite portait sur un horaire de travail de 14 h à 17 h cependant que le médecin du travail préconisait un horaire à partir du 10 heures le matin ; qu'en s'abstenant de rechercher si la proposition de reclassement n'était pas à ce titre encore incompatible avec les conclusions du médecin du travail, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1226-2 du code du travail ;
4°/ qu'en affirmant qu'il n'existait aucun désaccord entre les parties sur la nature du poste proposé et sa conformité aux préconisations du médecin du travail, la cour d'appel a dénaturé les écritures d'appel du salarié en violation de l'article 1134 du code civil ;
5°/ qu'en toute hypothèse lorsque le salarié conteste la compatibilité du poste auquel il est affecté avec les recommandations du médecin du travail, il appartient à l'employeur de solliciter à nouveau l'avis de ce dernier ; qu'en affirmant que le salarié n'évoquait nullement un non-respect des conditions exigées par le médecin du travail dans son courrier du 27 juillet 2005 quand le salarié contestait expressément la conformité du poste proposé aux préconisations du médecin du travail, notamment dans des courriers en date des 12 juin et 12 juillet 2005, la cour d'appel qui a statué sans examiner, ni même viser ce document déterminant, a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;
6°/ que l'employeur doit rechercher les possibilités de reclassement du salarié inapte par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations ou transformations de postes ou aménagement du temps de travail ; que dans son avis du 10 mars 2005 faisant suite à la seconde visite médicale de rep