Chambre sociale, 10 mai 2012 — 10-26.122

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 2 septembre 2010), que M. X... a été engagé au mois de janvier 1964 suivant un contrat de travail à durée indéterminée en qualité de chargé d'études par la société CEA ; qu'en décembre 1995, il a intégré la société Thomson-CSF-Airsys, aux droits de laquelle vient la société Thales Air Défense (ci-après TAD) en tant que cadre commercial et, le 1er avril 1997, est devenu responsable des assurances à la direction administrative et financière ; qu'il a été mis à la retraite à compter du 31 octobre 2003 ; qu'estimant ne pas être rempli de ses droits, il avait saisi le 30 juin 1999 la juridiction prud'homale aux fins d'obtenir paiement de diverses sommes ;

Sur le premier et sur le troisième moyens :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

Sur le deuxième moyen :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande tendant à déclarer irrégulière sa mise à la retraite alors, selon le moyen :

1°/ qu'il résulte de l'article 31-2 de la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie que la mise à la retraite, à l'initiative de l'employeur, d'un ingénieur ou cadre âgé de moins de soixante cinq ans qui peut bénéficier d'une pension de vieillesse à taux plein au sens du code de la sécurité sociale et qui peut faire liquider sans abattement les retraites complémentaires obligatoires auxquelles l'employeur cotise avec lui sur les tranches A et B des rémunérations ne constitue pas un licenciement lorsque cette mise à la retraite s'accompagne de l'une des dispositions suivantes : conclusion par l'employeur d'un contrat d'apprentissage, conclusion par l'employeur d'un contrat de qualification, embauche compensatrice déjà réalisée dans le cadre d'une mesure de préretraite progressive ou de toute autre mesure ayant le même objet, conclusion par l'employeur d'un contrat à durée indéterminée, conclusion avec l'intéressé, avant sa mise à la retraite, d'un avenant de cessation partielle d'activité, telle que définie à l'article R. 322-7-2 du code du travail ; qu'ayant constaté que Madame Y... travaillait au sein de la société TAD depuis le mois 2002 soit antérieurement au 1er mars 2003 et qu'elle avait bénéficié d'une mutation au sein de cette même société, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé l'article susvisé ;

2°/ qu'il résulte de l'article 31-2 de la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie que l'employeur qui a décidé de la mise à la retraite d'un salarié doit rapporter la preuve que le contrat à durée indéterminée conclu avec un autre salarié est en lien avec cette mise à la retraite ; qu'ayant constaté que Mme Y... avait été engagé en qualité de responsable de la gestion de risques quand M. X... occupait les fonctions de responsables des assurances, la cour d'appel, qui a néanmoins retenu le contrat à durée indéterminée conclu avec Madame Y... était en lien avec la mise à la retraite de M. X..., a violé l'article 31-2 de la convention collective susvisée ;

Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel ayant constaté que les extraits des registres d'entrées et de sorties du personnel des sociétés TAD et Thales IRM établissent que Mme Y... était salariée de la société Thales IRM depuis le 11 décembre 1967 jusqu'au 1er décembre 2003, date à laquelle elle a travaillé pour le compte de la société TAD, que le contrat de travail à durée indéterminée du 1er décembre 2003 et la lettre d'embauche du 2 décembre 2003, tous deux signés par Mme Y..., confirment la réalité de cette embauche par TAD, comme cadre, en qualité de "responsable gestion des risques", a retenu à bon droit que le fait que les deux sociétés distinctes présentent des liens capitalistiques n'a pas d'influence sur la réalité juridique de l'embauche de Mme Y... par la société TAD ;

Attendu, ensuite, qu'ayant constaté dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation des éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, que M. X... occupait depuis le 1er avril 1997 les fonctions de "responsable des assurances" de la direction administrative et financière de la société TAD sur le site de Bagneux, qu'il résulte de la lettre d'engagement du 2 décembre 2003 de Mme Y... qu'elle a été engagée par la société TAD en qualité de "responsable de la gestion de risques" sur le site de Bagneux, que cette responsabilité, même si elle a une dénomination différente de celle exercée par M. X..., recouvre le même travail, dès lors qu'en qualité de chargée de mission chez la société TAD en 2002 et 2003 elle travaillait sur les mêmes dossiers que M. X..., comme en attestent les courriers, fax et mails produits, ainsi que la mise à jour du 1er mars 2003 de "la liste alphabétique des correspondants assurances" de Thales IRM où Mme Y... est citée ainsi