Chambre sociale, 10 mai 2012 — 11-10.571
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... engagé le 25 octobre 2004 en qualité d'assistant par M. Y... exerçant les fonctions d'expert-comptable et de commissaire aux comptes, a été licencié pour faute lourde, le 18 octobre 2006 ;
Sur les premier, deuxième et quatrième moyens :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Mais sur le troisième moyen pris en sa deuxième branche qui est recevable :
Vu l'article 1134 du code civil ;
Attendu que pour débouter le salarié de sa demande en remboursement de la somme retenue sur son bulletin de salaire au titre d'une clause de dédit-formation, l'arrêt retient que ce rejet est parfaitement justifiée au regard de la date et de la cause de la rupture du contrat de travail ;
Qu'en statuant ainsi alors que la clause de dédit-formation stipulée au contrat de travail n'était pas applicable en cas de rupture à l'initiative de l'employeur, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute le salarié de sa demande au titre des prélèvements indus en application de la clause de dédit-formation, l'arrêt rendu le 19 novembre 2010, entre les parties, par la cour d'appel de Colmar ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Metz ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. Y... et le condamne à payer à M. X... la somme de 2 500 € ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix mai deux mille douze.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Fabiani et Luc-Thaler, avocat aux Conseils pour M. X....
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR dit que le licenciement de Monsieur X... reposait sur une faute grave et de l'avoir débouté de l'ensemble de ses demandes indemnitaires à ce titre ;
AUX MOTIFS QUE « la lettre de licenciement fixant les limites du litige, et le salarié ayant été licencié pour faute lourde la charge de la preuve incombe à l'employeur, étant observé que l'employeur doit dans ce cas, non seulement rapporter la preuve de la gravité de la faute mais encore de l'intention de nuire de la part du salarié ; que l'employeur fait grief au salarié d'être intervenu dans un dossier relevant d'un confrère, sans le respect du code des devoirs professionnels et de la déontologie, d'avoir effectué des transactions sur le système informatique entre le 23 et le 26 mars 2006, notamment par des manoeuvres illicites (utilisation du mot de passe de l'administrateur), d'avoir utilisé le logiciel comptable à des fins personnelles, d'être intervenu pour des personnes non clientes du cabinet et d'avoir, vis à vis de son employeur, qui était également son maître de stage, violé les dispositions de son contrat de travail, notamment l'article 10 " comportement éthique et diligences professionnelles " et l'article 11 " clause de conscience " ; que selon l'employeur ces faits portent également une atteinte grave à ses fonctions et responsabilités ordinales, en sa qualité de membre du Conseil Régional des Experts comptables d'Alsace depuis décembre 2000 ; qu'il convient, avant d'examiner le bien-fondé des griefs invoqués par l'employeur, d'écarter l'exception de prescription fondée sur les dispositions de l'article L. 1332-4 du Code du travail aux termes desquelles aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l'engagement de poursuites disciplinaires au delà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance, à moins que ce fait ait donné lieu dans le même délai à l'exercice de poursuites pénales ; qu'en effet, l'employeur n'a eu connaissance des faits relatifs au " dossier H ", qui ont été à l'origine du contrôle qui a permis de constater l'ensemble des autres faits fautifs que par un courrier à lui adressé le 29 septembre 2006, et, réceptionné le 2 octobre 2006, émis par Monsieur Stéphane Z..., Expert comptable ; que dès qu'il a eu connaissance de ces faits, l'employeur a mis en oeuvre la procédure de licenciement le 3 octobre 2006 en convoquant Monsieur X... à un entretien préalable et en le mettant à pied à titre conservatoire ; que l'employeur fait état de différents griefs dont il convient d'examiner le bien fondé.
1. Grief relatif au dossier H : que ce grief est fondé ; qu'il n'est pas contesté que Monsieur X... a réalisé le 29 juillet 2006 à l'aide du logiciel LIGNE CONSEIL GESCAP disponible au cabinet Y..., des t