Chambre sociale, 10 mai 2012 — 11-14.099
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen pris en ses première et deuxième branches :
Vu les articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... engagé le 28 mai 1998 par l'association de gestion de l'Ecole d'ingénieurs en génie des systèmes industriels en qualité de professeur chef de projet informatique a donné sa démission au motif qu'il y était contraint par le fait de l'employeur ; que s'estimant victime d'un harcèlement moral, il a saisi la juridiction prud'homale pour faire juger que la prise d'acte de la rupture s'analysait en un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Attendu que pour rejeter les demandes du salarié l'arrêt retient, d'une part, que les éléments produits aux débats établissent que la décision de la direction d'adopter un autre logiciel et de revoir le système dont le salarié était le chef de projet a été prise aux fins de disposer d'un système d'information plus large et plus fiable à l'instar des écoles similaires permettant un meilleur partage des informations et non dans le but de déstabiliser ce salarié ou de le rétrograder dans ses responsabilités, d'autre part, que l'employeur dans le cadre de son pouvoir de direction était en droit de confier au responsable des systèmes d'information déjà en place le développement de ce nouveau projet et d'attribuer au salarié des fonctions de programmeur entrant également dans ses attributions contractuelles pour la maintenance d'un système qui ne devait plus être développé et de privilégier, en compensation et sans surcharge de travail, les fonctions d'enseignement également prévues par le contrat de travail et, dans le cadre de son pouvoir de direction ou de son pouvoir disciplinaire, de reprocher au salarié dans un courriel qui n'était pas destiné à être rendu public son attentisme et sa mauvaise volonté caractérisée par l'absence de nouveauté d'un transparent et d'instruire une enquête pour vérifier les accusations qui avaient été portées à son encontre par un collègue de travail qui partageait son bureau et qu'enfin il n'est justifié, par ailleurs, d'aucun agissement de harcèlement moral ;
Qu'en statuant ainsi alors que lorsque le salarié établit la matérialité de faits précis et concordants constituant selon lui un harcèlement, il appartient au juge d'apprécier si ces éléments, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral et, dans l'affirmative, il incombe à l'employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 18 janvier 2011, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Limoges ;
Condamne l'association de gestion de l'Ecole d'ingénieurs en génie des systèmes industriels aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à M. X... une somme de 2 500 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix mai deux mille douze.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils pour M. X....
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté Monsieur X... (salarié) de sa demande tendant à ce que l'Association de Gestion de l'Ecole d'Ingénieurs en Génie des Systèmes Industriels (E.I.G.S.I.) (employeur) soit condamnée à lui verser les sommes de 1 486,37 euros à titre d'indemnité de licenciement, et de 40 537,32 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement abusif ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE Monsieur X... a été engagé le 17 août 1998 par l'Association de Gestion de l'Ecole d'Ingénieurs en Génie des Systèmes Industriels (E.I.G.S.I.) en qualité de professeur chef de projet en informatique ; qu'il lui a été confiée la responsabilité du projet informatique SYSINFO pour assurer le suivi administratif et pédagogique des élèves de l'école ; qu'au cours de l'année 2002, la direction a décidé d'acquérir un nouveau logiciel ; que, le 20 novembre 2002, le salarié a adressé une lettre au directeur en soutenant avoir été contraint à la démission du fait des griefs infondés dont il avait été l'objet, du retrait de la responsabilité du projet dont il avait la charge et d'une situation qui affectait son équilibre professionnel et personnel ; que Mo