Chambre sociale, 10 mai 2012 — 11-11.256
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 8 juin 2010), que M. X..., engagé le 11 juillet 2000 en qualité de cuisinier par la société Les Deux Frangins, été licencié pour faute grave par lettre du 30 janvier 2008 ;
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de dire son licenciement justifié pour une faute grave et de le débouter en conséquence de ses demandes à ce titre, alors, selon le moyen :
1°/ qu'aux termes de l'article L. 1232-6 du code du travail, la lettre de notification du licenciement doit comporter l'énoncé du ou des motifs de rupture retenu par l'employeur ; que le défaut d'énonciation d'un motif suffisamment précis équivaut à une absence de motif qui prive le licenciement de cause réelle et sérieuse ; qu'en concluant dès lors à l'existence d'une faute grave de M. X... justifiant la rupture immédiate des relations contractuelles, quand la lettre de notification de la rupture ne faisait état d'aucun fait précis et vérifiable et qu'elle se contentait d'invoquer "le refus réitéré du salarié d'exécuter convenablement sa prestation de travail", la cour d'appel a d'ores et déjà violé l'article susvisé ;
2°/ que subsidiairement l'avertissement épuise le pouvoir disciplinaire de l'employeur pour les faits qu'il vise expressément ainsi que pour les faits de même nature commis antérieurement à son prononcé ; que la cour d'appel qui, constatant que la société avait, par un avertissement en date du 19 décembre 2007, reproché au salarié son insubordination, a conclu à l'existence d'une faute grave justifiant le licenciement notifié le 30 janvier 2008, en retenant qu'il aurait, le 29 décembre suivant, refusé d'emballer un dessert en cuisine quand ce manquement, à le supposer avéré, était manifestement insuffisant à justifier à lui seul la rupture immédiate des relations contractuelles, la cour d'appel a violé les dispositions des articles L. 1332-4 et L. 1333-1, L. 1232-1 et L. 1234-1 du code du travail ;
3°/ qu'en retenant, pour conclure au bien fondé du licenciement pour faute grave de M. X..., qu'il aurait commis une faute en refusant une modification de ses conditions de travail, quand elle avait auparavant constaté qu'à la suite de l'abandon de l'activité de restauration de l'employeur et la fermeture du restaurant auquel était affecté le salarié en tant que cuisinier, il lui avait été demandé d'exercer désormais de simples fonctions de "pizzaiolo-saucier", ce dont il résultait que ce déclassement professionnel valait nécessairement modification de son contrat de travail qu'il était en droit de refuser, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé en conséquence les dispositions des articles L. 1221-1, L. 1232-1 et L. 1234-1 du code du travail ;
Mais attendu d'abord que la lettre de licenciement qui reprochait au salarié un refus réitéré d'exécuter convenablement sa prestation de travail, son refus persistant voire croissant de se conformer aux ordres et directives qui pouvaient lui être donnés et son refus de respecter ses horaires contractuellement convenus ce qui perturbait le bon fonctionnement de l'entreprise, tout en faisant référence aux précédents avertissements, notamment ceux du 17 mars 2007 et des 7 et 19 décembre 2007 restés sans effet, énonçait des griefs précis et matériellement vérifiables ;
Attendu, ensuite, qu'ayant relevé qu'un nouvel acte d'insubordination avait été commis par le salarié après celui précédemment sanctionné, la cour d'appel a pu décider que le comportement du salarié rendait impossible son maintien dans l'entreprise et constituait une faute grave ;
Attendu, enfin, que sous couvert du grief non fondé de violation de la loi, le moyen ne tend en sa troisième branche qu'à remettre en cause l'appréciation des juges du fond qui ont estimé que la distinction entre activité de cuisinier et activité de restauration n'était pas étayée ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu les articles 700 du code de procédure civile, et 37 de la loi du 10 juillet 1991 rejette les demandes de M. X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix mai deux mille douze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils pour M. X....
Il est reproché à l'arrêt, infirmatif sur ce point, attaqué d'avoir dit que le licenciement pour faute grave de M. X... était justifié et de l'avoir en conséquence débouté de l'ensemble de ses demandes à ce titre ;
AUX MOTIFS QUE la lettre de licenciement du 30 janvier 2008 est ainsi rédigée : « (...) Comme j'ai pu vous l'indiquer lors de cet entretien, 24 janvier 2008, j'ai eu à déplorer de votre part des agissements d'une particulière gravité tenant non seulement à votre refus réit