Chambre sociale, 9 mai 2012 — 11-15.579

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé en 1997 par la société France Distribution Système, est devenu salarié de la société Cemga Logistics à compter du 14 janvier 2005 ; que, par lettre du 21 juillet 2008, celle-ci lui a notifié son licenciement pour faute lourde " pour blocage du site de Villey-Saint-Etienne avec abus caractérisé du droit de grève et atteinte à la liberté du travail ainsi qu'à la libre circulation des individus et des biens " ; que M. X... a saisi la juridiction prud'homale pour solliciter l'annulation de son licenciement et le paiement de diverses indemnités ;

Sur le moyen unique du pourvoi incident :

Attendu que la société Cemga Logistics fait grief à l'arrêt de la condamner à payer au salarié le salaire afférent à la mise à pied conservatoire alors, selon le moyen, que l'employeur peut décider, dans l'attente de l'issue de la procédure de licenciement qu'il a engagée, de mettre à pied à titre conservatoire le salarié pour une durée limitée, ou suspendre la mise à pied conservatoire décidée initialement pour une durée non limitée ; que le caractère justifié ou non de la mise à pied conservatoire ainsi décidée dépend exclusivement de la question de savoir si elle est suivie ou non d'un licenciement reposant sur une faute grave ou lourde établie ; qu'en jugeant que la mise à pied conservatoire décidée par la société Cemga Logistics n'aurait pas été « indispensable » au seul motif que l'employeur avait décidé, durant la procédure de licenciement, d'en suspendre l'effet, bien qu'elle ait reconnu par ailleurs que le licenciement reposait sur une faute lourde du salarié, la cour d'appel a méconnu les conséquences légales qui s'évinçaient de ses propres constatations et a violé l'article L. 1332-3 du code du travail ;

Mais attendu que la cour d'appel, en relevant que la suspension des mises à pied des salariés grévistes était motivée par la volonté de la direction d'obtenir la démission d'un meneur syndicaliste, a fait ressortir que la mise à pied conservatoire n'était pas nécessaire ; que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur le moyen unique du pourvoi principal, pris en sa première branche :

Vu l'article L. 2511-1 du code du travail ;

Attendu que pour dire le licenciement fondé sur une faute lourde, l'arrêt retient que le constat du 30 juin 2008 mentionne l'attitude du salarié, placé devant le camion immatriculé ... dont la remorque était pleine de produits à décharger et interdisant à ce véhicule l'accès au site de Villey-Saint-Etienne ; que le blocage d'un camion caractérise de la part du salarié une entrave à la libre circulation des véhicules ;

Qu'en statuant par ce seul motif, sans qu'il résulte de ses constatations que le blocage d'un camion entravait le travail des salariés ne participant pas au mouvement de grève ou entraînait une désorganisation de l'entreprise, faute d'autre accès aux locaux de l'entreprise, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen :

Rejette le pourvoi incident ;

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il a condamné la société Gemga Logistics à payer à M. X... la somme de 715, 51 euros au titre de la mise à pied conservatoire, l'arrêt rendu le 15 septembre 2010, entre les parties, par la cour d'appel de Nancy ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Metz ;

Condamne la société Gemga Logistics aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer la somme de 2 500 euros à M. X... ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf mai deux mille douze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Monod et Colin, avocat aux Conseils pour M. X... (demandeur au pourvoi principal)

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué, en sa partie infirmative, d'avoir dit que le licenciement de M. X... était fondé sur une faute lourde et de l'avoir en conséquence débouté de ses demandes en annulation du licenciement et en indemnisation ;

AUX MOTIFS QUE la grève ne peut justifier la rupture du contrat de travail sauf Faute lourde imputable au salarié ; qu'il appartient à l'employeur de prouver la faute lourde du salarié ; que la société CEMGA LOGISTICS reproche à M. Christian X... d'avoir bloqué le site de Villey-Saint-Etienne « avec abus caractérisé du droit de grève et atteinte à la liberté du travail ainsi qu'à la libre circulation des individus et des biens » ; que le constat du 30 juin 2008 mentionne l'attitude de M. X..., placé devant le camion immatriculé ..