Chambre sociale, 10 mai 2012 — 11-13.197
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal d'instance de Troyes, 16 février 2011) que Mmes X... et Y... ont saisi le tribunal d'instance d'une demande d'annulation, d'une part, du protocole d'accord préélectoral signé le 29 novembre 2010 par la société Cymbeline boutiques et le syndicat CFDT et, d'autre part, des élections des délégués du personnel organisées les15 décembre 2010 et 6 janvier 2011 au sein de la société ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la société Cymbeline boutiques fait grief au jugement de déclarer recevable la demande d'annulation du protocole d'accord alors, selon le moyen, que le candidat inscrit sur la liste du syndicat qui a signé le protocole d'accord préélectoral n'est pas recevable à en contester la validité ; que pour écarter la fin de non-recevoir tirée du défaut d'intérêt à agir de Mmes X... et Y..., le tribunal a retenu qu'en leur qualité d'électrices dans l'entreprise, les salariées avaient intérêt à remettre en cause le protocole d'accord, fondement des élections critiquées ; qu'en statuant par ce motif inopérant sans vérifier qu'en leur seule qualité de candidates présentées par la CFDT signataire du protocole, Mmes X... et Y... étaient dépourvues d'intérêt à agir, le tribunal d'instance a privé sa décision de base légale au regard de l'article 31 du code de procédure civile, ensemble des articles L. 2311-1 et s. du code du travail ;
Mais attendu que le tribunal ayant relevé que Mmes X... et Y... étaient électrices au sein de la société Cymbeline boutiques, il a retenu à bon droit qu'elles avaient, à ce titre, qualité pour former une contestation relative au protocole d'accord préélectoral et aux élections des délégués du personnel dans le collège auquel elles appartenaient, peu important la signature de ce protocole par le syndicat ayant présenté leur candidature ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen :
Attendu que la société Cymbeline boutiques fait grief au jugement d'annuler les élections des délégués du personnel, alors, selon le moyen :
1°/ qu'il n'appartient pas au juge, saisi d'une demande d'annulation d'un protocole d'accord préélectoral, de modifier la durée du mandat des délégués du personnel résultant d'élections antérieures non contestées ; qu'en décidant dès lors qu'à défaut d'accord de branche, d'accord de groupe ou d'accord d'entreprise réduisant la durée légale des mandats pour les élections des délégués du personnel de 2008 et l'élection partielle de 2009, cette durée était nécessairement de quatre ans de sorte que les nouvelles élections avaient été organisées pendant que les mandats étaient encore en cours, le tribunal d'instance a violé les articles L. 2314-26 et L. 2314-27 du code du travail ;
2°/ qu'en retenant qu'aucune pièce du dossier ne permet de conclure à l'existence d'un accord dérogatoire à la durée légale des mandats quand il lui appartenait seulement de vérifier pour quelle durée les déléguées du personnel avaient été réellement élues lors des élections de 2008 et des élections partielles de 2009, le tribunal d'instance a violé les articles L. 2314-26 et L. 2314-27 du code du travail ;
3°/ qu'en retenant, d'une part, qu'il ne résultait d'aucune pièce du dossier que la durée du mandat avait été fixée à deux ans tout en relevant, d'autre part, que les procès-verbaux d'élections de 2009 stipulant des élections partielles faisaient référence au précédent scrutin d'une durée de deux ans, et que tous les salariés et les élus avaient connaissance de cette durée, le tribunal a statué par des motifs contradictoires, en violation de l'article 455 du code de procédure civile ;
Mais attendu qu'en vertu des articles L. 2314-26 et L. 2314-27 du code du travail, les délégués du personnel sont élus pour quatre ans et que seul un accord de branche, un accord de groupe ou un accord d'entreprise peut fixer une durée de leur mandat comprise entre deux et quatre ans ;
Attendu que le tribunal d'instance, qui a constaté qu'aucun accord de branche, de groupe ou d'entreprise n'avait fixé la durée du mandat des délégués du personnel à deux ans lors des élections organisées en novembre 2008 au sein de l'entreprise selon des modalités fixées par l'employeur en l'absence de protocole d'accord préélectoral, et devant lequel il n'était pas contesté que des élections partielles avaient été organisées en novembre 2009, a exactement décidé que la durée du mandat des salariés proclamés élus à l'issue de ces dernières élections devait expirer le 21 novembre 2012 et, par suite, a annulé à bon droit le protocole d'accord préélectoral signé le 29 novembre 2010, ce qui entraîne nécessairement l'annulation du premier et du second tour des élections intervenues les 15 décembre 2010 et 6 janvier 2011 ;
Que le moyen, qui manque en fait en sa troisième branche, n'est pas fondé pour le surplus ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Vu l'article 700 du code