Chambre sociale, 10 mai 2012 — 10-15.151

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Abonnement plus a été constituée en mai 1990 en vue de la seule gestion des abonnements du groupe Bayard presse, son unique donneur d'ordres ; que la société Bayard presse a dénoncé le 18 décembre 2006, à effet du 28 février 2007, le contrat de prestation de services qui la liait à Abonnement plus, et a confié, à compter du 1er mars 2007, la gestion de ses abonnements à la société Experian, laquelle a, à la même date, engagé la totalité du personnel de la société Abonnement plus ; que M. X... , salarié de cette dernière depuis avril 1990 et disposant, au 1er mars 2007, d'un quota d'heures de travail réalisées au cours de la période haute d'activité allant du 28 août 2006 au 28 février 2007, a saisi la juridiction prud'homale d'une action tendant à la condamnation de la société Abonnement plus et de la société Experian, aux droits de laquelle se trouve la société Extelia, à lui payer notamment la contrepartie des heures de repos perdues de la période précitée et des dommages-intérêts en réparation du préjudice subi ;

Sur le premier moyen du pourvoi incident de la société Extelia, qui est préalable :

Vu l'article L. 1224-1 du code du travail ;

Attendu que pour dire que la reprise du contrat de travail de M. X... par la société Experian devenue la société Extelia, résulte d'un transfert au sens de l'article L. 1224-1 du code du travail, et dire que la société Extelia doit, en sa qualité de « nouvel employeur » au sens de l'article L. 1224-1 du code du travail, payer au salarié une somme au titre de la contrepartie de ses heures de repos, l'arrêt retient qu'il a été procédé au transfert d'une entité économique poursuivant un objectif propre ; qu'en effet, la société bénéficiaire du marché a repris, d'une part, la totalité du personnel assurant la prestation de services et constituant un ensemble organisé de personnes, d'autre part, la totalité de l'activité de l'entreprise transférée, par la transmission de la clientèle exclusive de la société Bayard presse, élément d'actif incorporel ;

Attendu, cependant, que l'article L. 1224-1 du code du travail, interprété à la lumière de la Directive n° 2001/ 23/ CE du 12 mars 2001, ne s'applique qu'en cas de transfert d'une entité économique autonome qui conserve son identité et dont l'activité est poursuivie ou reprise ; que constitue une entité économique autonome un ensemble organisé de personnes et d'éléments corporels ou incorporels poursuivant un objectif économique propre ; que le transfert d'une telle entité ne s'opère que si des moyens corporels ou incorporels significatifs et nécessaires à l'exploitation de l'entité sont repris, directement ou indirectement, par un autre exploitant ;

Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors, d'une part, que la seule reprise du personnel chargé du service objet du marché ne pouvait suffire à caractériser un transfert d'entité économique, et, d'autre part, qu'il résultait de ses constatations que la clientèle de la société Bayard presse n'avait pas été transférée à la société Experian devenue Extelia pour qu'elle l'exploite à son profit, celle-ci étant seulement chargée d'utiliser la liste des clients pour gérer les abonnements de Bayard presse, en sorte que n'était pas caractérisé le transfert de moyens corporels ou incorporels significatifs et nécessaires à l'exploitation de ladite entité, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Sur le moyen unique du pourvoi principal de la société Abonnement plus :

Attendu que la cassation prononcée du chef du pourvoi incident rend sans objet le pourvoi principal, dès lors que celui-ci est fondé sur l'existence d'un transfert d'entreprise impliquant une absence de rupture du contrat de travail ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il soit nécessaire de statuer sur le second moyen du pourvoi incident :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 29 janvier 2010, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens ;

Condamne la société Abonnement plus aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix mai deux mille douze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyen produit au pourvoi principal par la SCP Delaporte, Briard et Trichet, avocat aux Conseils pour la société Abonnement plus.

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la société Abonnement Plus à relever et garantir la société Extélia de la condamnation prononcée à l'encontre de cette dern