Chambre sociale, 10 mai 2012 — 11-11.152
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail ;
Attendu selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé le 29 septembre 1980 par la société Régie autonome des transports parisiens en qualité de machiniste receveur, en dernier lieu exerçant les fonctions d'agent de maîtrise inspecteur d'exploitation responsable de lignes de l'unité de Villepinte, a été déclaré inapte définitivement à tout emploi par le médecin du travail le 3 octobre 2007 ; que le 26 octobre suivant, il a été mis à la retraite par réforme ;
Attendu qu'après avoir rappelé la teneur d'attestations produites par le salarié pour justifier d'injures et de vexations pouvant laisser présumer un harcèlement, la cour d'appel a retenu que la situation conflictuelle existant au sein du service ne provenait pas d'une faute de l'encadrement et ne pouvait être imputée à une quelconque responsabilité de la direction ;
Qu'en se déterminant ainsi, alors que, tenu envers ses salariés d'une obligation de résultat en matière de protection de leur santé et de leur sécurité dans l'entreprise, notamment en matière de harcèlement, l'employeur ne peut être exonéré en raison d'une absence de faute de sa part ou de celle de ses subordonnés, la cour d'appel qui n'a pas recherché si les méthodes de gestion mises en oeuvre dans le service ne caractérisaient pas un harcèlement moral, a privé sa décision de base légale ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 25 novembre 2010, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne la RATP aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer la somme de 2 500 euros à M. X... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix mai deux mille douze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Fabiani et Luc-Thaler, avocat aux Conseils pour M. X....
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Monsieur Michel X... de sa demande tendant à obtenir la condamnation de la RATP à lui verser la somme de 100. 000 € de dommages et intérêts au titre du préjudice ayant résulté du comportement fautif de son employeur ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE l'article L l152-1 du code du travail prescrit que : « aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. » ; Que l'article L l152-3 du code du travail indique que toute rupture du contrat de travail intervenue en méconnaissance des dispositions des articles L 1152-1 et L l152-2, toute disposition ou tout acte contraire est nul » ; Considérant qu'en l'espèce, M. X... employé à la RATP depuis 1980 d'abord comme machiniste receveur puis comme agent de maîtrise, a été affecté à Villepinte en 1995 en tant que responsable de ligne sur une mission s'effectuant dans le cadre d'une convention tripartite signée entre la RATP, le département de Seine Saint Denis et une société privée TRA, dont l'objet est d'assurer le contrôle de la surveillance et de la qualité du réseau de 23 bus sur 20 communes dans la Seine Saint Denis, unité composées de 6 agents de maîtrise ayant la qualification de responsable de lignes et coordonnés par deux cadres, messieurs Y... et Z..., respectivement responsable de la mission et responsable commercial, lesquels ont été remplacés en 1998 par messieurs A..., directeur de l'unité et B..., responsable commercial, Qu'à partir de l'année 2000, époque à laquelle l'épouse de M. X... a rejoint l'équipe en tant que responsable de lignes, il soutient avoir été victime de harcèlement moral de la part de ses supérieurs hiérarchiques, dus à des réprimandes et des remarques vexatoires constantes sur ses méthodes de travail, ce qui va entraîner une dégradation de son état de santé jusqu'en juillet 2004 date à laquelle il a fait un infarctus du myocarde puis une dépression,
Qu'à l'appui de ses griefs il produit :
- Le rapport d'enquête du CHSCT du département BUS diligentée sur saisine de M. C..., délégué syndical en date du 5 juillet 2004 qui conclut que « force fut de constater que les personnes s'estimant victimes étaient en réelle souffrance au travail, voire pour certaines d'entre elles en grande souffrance que les membres de l'instance enquêtrice ont été choqués qu'aucune démarche n'ait été menée plus tôt afin de