Chambre sociale, 10 mai 2012 — 11-11.621
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. Loïc X... a été engagé par M. Y..., boulanger-pâtissier, selon contrat d'apprentissage pour la période d'octobre 2007 à septembre 2008 ; que son représentant légal a pris acte de la rupture le 18 mars 2008 pour manquements graves de l'employeur tandis que le 21 mars les trois parties convenaient d'un commun accord de résilier le contrat ;
Sur le quatrième moyen :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Sur le sixième moyen :
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande en paiement de salaires jusqu'au terme du contrat, d'indemnité de préavis et congés payés afférents, alors selon le moyen, que la victime de l'inexécution d'un contrat peut prendre acte de sa rupture à ses risques et périls sans être tenue d'en demander la résiliation judiciaire ; qu'il en est ainsi du contrat d'apprentissage comme de toute autre forme de contrat de travail ; qu'en disant dès lors sans effet la prise d'acte par le représentant légal de l'apprenti de la rupture du contrat aux torts de l'employeur, la cour d'appel a violé les articles 1134 et 1184 du code civil, ensemble l'article L. 6222-18 du code du travail ;
Mais attendu qu'ayant exactement retenu que la décision du représentant légal de l'apprenti de mettre fin unilatéralement au contrat d'apprentissage plus de deux mois après son début était dépourvue d'effet, la cour d'appel en a déduit, à bon droit, que la résiliation du contrat n'était intervenue qu'en exécution de l'accord conclu à cette fin entre les parties ; que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le premier moyen :
Vu l'article L. 3171-4 du code du travail ;
Attendu qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures accomplies, il appartient au salarié d'étayer sa demande par la production d'éléments suffisamment précis quant aux horaires effectivement réalisés pour permettre à l'employeur de répondre en fournissant ses propres éléments ;
Attendu que pour rejeter les demandes de l'apprenti en paiement de rappel d'heures supplémentaires et congés payés afférents, l'arrêt retient que les seuls relevés journaliers manuscrits produits par lui ne suffisent pas pour étayer sa demande tandis que l'employeur produit des témoignages de salariés faisant état du non respect des temps de pause par l'apprenti afin de terminer plus tôt sa journée ;
Qu'en statuant ainsi, alors que le salarié avait produit des relevés journaliers manuscrits auxquels l'employeur pouvait répondre, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Et sur les deuxième, troisième et cinquième moyens réunis :
Vu l'article 455 du code de procédure civile ;
Attendu que pour rejeter les demandes de l'apprenti en paiement de dommages-intérêts pour travail de nuit, dépassement de la durée du travail et non-respect des temps de repos hebdomadaires, l'arrêt retient que les seuls relevés journaliers manuscrits de l'apprenti ne suffisent pas pour étayer sa demande tandis que l'employeur produit des témoignages de salariés faisant état du non-respect des temps de pause par l'apprenti afin de terminer plus tôt sa journée ;
Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de l'apprenti qui faisaient valoir qu'il avait travaillé les nuits des samedis 8 décembre et 15 décembre 2007, mardi 18 décembre 2007 et samedi 2 février 2008, effectué des journées de plus de 8 heures et des semaines de plus de 35 heures et que les 1er, 9 décembre 2007, dernière semaine de décembre 2007, 12 et 27 janvier 2008 il n'avait pas bénéficié des deux jours de repos consécutifs par semaine auxquels il avait droit, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté M. X... de ses demandes relatives au paiement d'heures supplémentaires, congés payés y afférents, de dommages-intérêts pour travail de nuit, dépassement de la durée maximum journalière et hebdomadaire de travail et défaut de prise de repos hebdomadaire, l'arrêt rendu le 5 mai 2010, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Vu l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette la demande ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix mai deux mille douze.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat aux Conseils, pour M. X...
PREMIER MOYEN DE CASS