Chambre sociale, 10 mai 2012 — 11-11.916

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu selon l'arrêt attaqué que M. X..., engagé à compter du 15 mars 1999 par la société Walker France aux droits de laquelle vient la société Tenneco Automotive France en qualité de directeur des relations humaines, nommé le 23 août suivant directeur général chargé des relations humaines puis en octobre 2001 responsable de production du site des Touches, promu en mars 2002 directeur adjoint des établissements de Laval et en septembre 2003 dirigeant de ces établissements, a été licencié pour faute grave par lettre du 28 février 2007 ; que depuis le 24 novembre 2006 son contrat de travail était suspendu pour syndrome anxio-dépressif grave, état ayant perduré bien après le licenciement ;

Sur le premier moyen du pourvoi incident de la société, pris en sa seconde branche :

Attendu que la société fait grief à l'arrêt de la condamner à payer une indemnité conventionnelle de licenciement de 23 652, 29 euros alors, selon le moyen, que lorsqu'il convient d'appliquer la règle du douzième, l'indemnité de licenciement se calcule sur la base du douzième de la rémunération brute des 12 derniers mois précédant la date du licenciement, peu important que tout ou partie de cette période n'ait pas été travaillée ; de sorte qu'en calculant, en l'espèce, l'indemnité de licenciement en retenant comme période de référence la période du 1er novembre 2005 au 31 octobre 2006, tout en constatant que le licenciement pour faute grave avait pris effet le 28 février 2007, la cour d'appel a violé les dispositions des articles L. 1234-9 et R. 1234-4 du code du travail et 29 de la Convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie ;

Mais attendu que le contrat de travail étant suspendu depuis le 24 novembre 2006, c'est à juste titre que l'arrêt retient comme base de calcul le salaire des douze derniers mois de présence dans l'entreprise avant cette suspension conformément à la Convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le pourvoi incident de la société, pris en son second moyen :

Attendu que la société fait grief à l'arrêt de la condamner à payer au salarié 5 000 euros de dommages-intérêts pour préjudice moral distinct de celui causé par la perte de son emploi alors, selon le moyen :

1°/ que ne relève pas de la compétence des juridictions prud'homales le litige relatif au fait, par une entreprise, d'avoir divulgué, plus d'un an après un licenciement, aux membres de son personnel les motifs et les circonstances de ce licenciement ; de sorte qu'en décidant, en l'espèce, que le conseil de prud'hommes était compétent pour statuer sur les conséquences de la divulgation des motifs et circonstances du licenciement de M. X... au cours de la réunion extraordinaire du comité d'entreprise qui s'est tenue le 18 mars 2008, soit plus d'un an après la date du licenciement, intervenu le 28 février 2007, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article L. 1411-1 du code du travail ;

2°/ qu'en décidant qu'elle avait engagé sa responsabilité à l'égard de M. X... en divulguant aux membres du comité d'entreprise les motifs et circonstances de son licenciement, sans rechercher l'existence d'une présentation infidèle ou inexacte des faits ayant justifié le licenciement, l'emploi de termes injurieux ou excessifs, la divulgation de faits confidentiels ou relevant de la vie privée de M. X..., ce après avoir elle-même constaté la « déloyauté inacceptable » du salarié, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 1382 du code civil ;

Mais attendu que les juridictions prudhomales sont compétentes pour tous les différends qui s'élèvent à l'occasion du contrat de travail, peu important la durée écoulée depuis la rupture de ce contrat ; qu'ayant constaté que le compte rendu de la réunion extraordinaire du comité d'entreprise tenue après le licenciement comportait des informations personnelles portant atteinte à la dignité du salarié, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;

Mais sur le pourvoi principal du salarié :

Sur le premier moyen, pris en ses deuxième et troisième branches :

Vu les articles L. 1152-2 et L. 1152-3 du code du travail ;

Attendu qu'aux termes du premier de ces textes aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, notamment en matière de rémunération, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat, pour avoir subi ou refusé de subir des agissements répétés de harcèlement moral ou pour avoir témoigné de tels agissements ou les avoir relatés ; que selon le second, toute rupture de contrat de travail intervenue en méconnaissance des articles L. 1152-1 et L. 1152-2 du code du travail, toute disposition ou tout acte contraire est nul ; qu'il s'en déd