Chambre sociale, 10 mai 2012 — 10-26.279
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 9 septembre 2010), que Mme X... a été engagée en qualité d'esthéticienne à compter du 5 octobre 1989 par la SARL Votre beauté ; que son contrat de travail a été transféré à compter du 1er novembre 2003 à la société Parfumerie Votre beauté ; que la salariée a été déclarée inapte à tous postes au sein de l'entreprise, le 11 mai 2004, puis licenciée par lettre du 5 juin 2004 pour inaptitude médicale ;
Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et pour harcèlement moral alors, selon le moyen, que lorsque le salarié établit la matérialité de faits précis et concordants constituant selon lui un harcèlement, il appartient au juge d'apprécier si ces éléments, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral et, dans l'affirmative, il incombe à l'employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; qu'en décidant que les certificats médicaux ne militent pas d'une manière probante en faveur d'une situation de harcèlement moral non plus que les divers courriers de la salariée qui ne peuvent constituer en tant que tels des éléments au soutien de sa thèse de l'existence d'un tel harcèlement moral, après avoir énoncé que la salariée ne verse aux débats, aucune attestation de collègues ou de clientes pouvant établir la réalité de faits tangibles de nature à rendre compte du harcèlement dont elle aurait été prétendument victime, et que l'employeur démontre surabondamment l'absence de harcèlement moral, quand il appartenait à la juridiction du second degré de se prononcer sur l'ensemble des éléments retenus afin de dire s'ils laissaient présumer l'existence d'un harcèlement moral et, dans l'affirmative, d'apprécier les éléments de preuve fournis par l'employeur pour démontrer que les mesures en cause étaient étrangères à tout harcèlement moral, la cour d'appel a violé les articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail ;
Mais attendu que, sans méconnaître les règles d'administration de la preuve applicables en la matière, la cour d'appel a retenu que les éléments produits par l'employeur établissaient que les faits invoqués par la salariée ne résultaient pas d'un harcèlement ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix mai deux mille douze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Boullez, avocat aux Conseils pour Mme X....
Le pourvoi fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté Mme Sara X... des demandes qu'elle avait formées contre ses employeurs successifs, la société VOTRE BEAUTE et la société PARFUMERIE VOTRE BEAUTÉ, afin d'obtenir le paiement de diverses indemnités et de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et pour harcèlement moral ;
AUX MOTIFS QUE Mme X... soutient avoir été victime d'une situation de harcèlement moral, tant de la part de Mme Y..., gérante de la SARL VOTRE BEAUTE, qu'ensuite de la cession du fonds de commerce de cette dernière au profit de la SARL PARFUMERIE VOTRE BEAUTE, intervenue le 1er novembre 2003, du fait de Mme Z..., gérante de celle-ci ; qu'outre que la SARL PARFUMERIE VOTRE BEAUTE ne saurait toutefois être tenue pour responsable de toute éventuelle situation de harcèlement moral du temps de la SARL VOTRE BEAUTE, précédent employeur de Mme X..., que celle-ci est encore défaillante à établir à F encontre de Mme Y... de quelconques faits susceptibles d'entrer dans les prévisions de l'article L 122-49, devenu L 1152-1 à 1152-3, du code du travail, permettant de présumer, au sens de l'article L 122-52, devenu L 1154-1, du même code, l'existence d'un harcèlement, quand il résulte tout au contraire de plusieurs attestations délivrées par des salariées et clientes de l'institut de beauté qu'il n'était aucun harcèlement moral imputable à Mme Y... ; que Mme A... atteste ainsi : " Je suis cliente depuis plus de 15 ans à l'Institut Votre Beauté ; je n'ai jamais constaté de harcèlement moral de la part de Mme Y... envers aucune de ses salariées. Après la reprise par Mme Z..., j'ai toujours trouvé qu'il y avait une ambiance sereine, Mme Z... étant une personne charmante, discrète, agréable avec la clientèle et le personnel " ; que Mme B... indique par ailleurs : " Mme Y... m'a embauchée un an avant son départ à la retraite. C'était une gentille patronne. J'ai toujours entretenu de bonnes relations avec elle " ; que force est en effet de constater que Mme X... ne verse aux débats aucune attestation de collègues ou de