Chambre sociale, 10 mai 2012 — 11-11.060
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 23 novembre 2010), que M. X..., qui était employé depuis le 25 novembre 1992 par la société Ingénierie services développement (ISD) en dernier lieu en qualité de chef comptable, a été mis à pied à titre conservatoire le 27 août 2003 et licencié pour faute lourde le 26 septembre 2003 pour avoir, en se connectant à des sites pornographiques pendant ses heures de travail, détérioré le système informatique de la société sans chercher à y remédier ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de paiement de diverses sommes au titre de la rupture ;
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué de dire que le licenciement n'était pas justifié par une faute grave ou lourde et de condamner la société à payer diverses sommes à ce titre alors, selon le moyen :
1°/ que constitue une faute grave le fait pour un salarié de consulter, pendant les horaires de travail, des sites pornographiques sur internet à partir de l'ordinateur mis à sa disposition par son employeur ; que la cour d'appel qui, bien qu'elle ait constaté que le salarié avait utilisé l'ordinateur professionnel, de manière personnelle et abusive, pour consulter sur internet des sites à caractère pornographique, ce qui avait entraîné la propagation d'un virus paralysant le réseau de l'entreprise, a néanmoins, pour juger que le licenciement ne reposait pas sur une faute grave, relevé l'existence de téléchargements postérieurs à la mise à pied du salarié, et un taux de téléchargements élevé dans la société, y compris pendant les mois au cours desquels ce dernier était absent, n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations dont il résultait au contraire que le comportement du salarié constituait une faute grave, violant ainsi l'article L. 1234-1 du code du travail ;
2°/ que constitue un acte d'insubordination caractéristique d'une faute grave le fait pour un salarié de méconnaître les dispositions du règlement intérieur ; qu'en s'abstenant de rechercher, comme il le lui était demandé, si la circonstance que le salarié avait enfreint les dispositions du règlement intérieur régissant l'«utilisation privative des téléphones et du matériel informatique» et interdisant un usage abusif et contraire aux bonnes moeurs n'était pas de nature à établir la faute grave de ce dernier, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1234-1 du code du travail ;
3°/ que la gravité de la faute commise par un salarié ne dépend pas de l'importance du préjudice qui en est résulté pour l'employeur ; que la cour d'appel qui, pour juger que le licenciement ne reposait pas sur une faute grave, s'est fondée sur la circonstance que la société ISD ne produisait aucune pièce démontrant que l'infection par le virus avait eu des conséquences graves sur son image de marque, notamment auprès de ses clients, a ainsi subordonné la gravité de la faute à la démonstration de l'existence d'un préjudice causé par les manquements du salarié et a violé l'article L. 1234-1 du code du travail ;
4°/ qu'il ressortait du rapport de la société Ornis du 20 novembre 2003 et des tableaux récapitulatifs établis par cette société, versés aux débats par la société ISD, dont elle faisait spécialement état dans ses conclusions d'appel, que le taux de téléchargement sur internet avait fortement diminué en l'absence de M. X... pendant ses congés et que dès son retour le 18 août 2003, les téléchargements avaient repris de façon spectaculaire pour enfin retomber après sa mise à mise à pied le 27 août 2003, ce dernier ayant, au mois d'août 2003, téléchargé à lui seul 82 % du volume des téléchargements alors même qu'il était en congés la semaine du 11 au 15 août 2003 et les téléchargements ayant diminué de façon très importante, après sa mise à pied, dans une proportion de 20 à 1 ; qu'en énonçant néanmoins que «le tableau récapitulatif produit par la société ISD concernait uniquement la période comprise entre juin et août 2003, et que s'il confirmait le taux de téléchargement élevé en provenance de l'ordinateur de M. X..., il révélait également l'existence de téléchargements postérieurs à sa mise à pied, et un taux de téléchargements élevés dans la société, y compris pendant les mois de juillet et août 2003, pendant lesquels M. X... était absent pendant plusieurs semaines», la cour d'appel a ainsi dénaturé les termes clairs et précis du rapport de la société Ornis du 20 novembre 2003 et des tableaux récapitulatifs établis par cette société et, partant, a violé l'article 1134 du code civil ;
5°/ qu'il ne ressortait ni du rapport de la société Ornis du 20 novembre 2003, ni du procès-verbal d'audition du salarié du 4 février 2004 que ce dernier avait signalé au service informatique qu'il recevait un nombre anormal de messages ; qu'en énonçant néanmoins que « les déclarations du salarié devant les ser