Chambre sociale, 10 mai 2012 — 11-14.092

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Cour d'appel de Versailles, 15ème chambre, 19 janvier 2011, 10/00094

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 1233-3 du code du travail ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été engagée par la société Magneti Marelli France le 1er décembre 1987 en qualité de chef-comptable ; qu'elle a exercé successivement ses fonctions au sein de différentes sociétés du groupe Sorin et en dernier lieu pour la société Sorin Group France ; qu'elle a été licenciée le 17 mars 2005 pour motif économique ;

Attendu que pour dire le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse et débouter la salariée de ses demandes, l'arrêt retient que le groupe était fragilisé par une forte pression concurrentielle, que les chiffres du troisième trimestre 2004 faisaient apparaître au niveau du groupe une très faible progression des ventes, de l'ordre de 1,2 %, sur l'ensemble des activités, par rapport aux chiffres de l'année 2003, alors que la croissance du marché concerné restait très soutenue, de l'ordre de 10 % ; que face à cette situation inquiétante pour l'avenir, le groupe a commencé à prendre des mesures de réorganisation ; qu'ainsi, en 2004 ont été regroupées les forces commerciales implantées dans les différentes zones géographiques ; que par la suite le groupe a dû réorganiser chacune de ses filiales commerciales dédiées à un marché national, que cette réorganisation a été légitimement mise en place sur le marché français sur lequel la société est la seule à intervenir et qui représente 12 % de son chiffre d'affaires global ; que pour l'exercice 2005 la société devait afficher une perte d'exploitation de 6 724 719 euros ; que devait être prise en compte pour apprécier la nécessité de sauvegarder la compétitivité du groupe la contribution au plan de réduction des dépenses de santé en France ; que ces mesures gouvernementales touchaient directement les trois années d'activité de la société à savoir le management du rythme cardiaque, la chirurgie cardiaque, et la thérapie vasculaire ; que par ailleurs les prix des stimulateurs cardiaques ayant baissé de 3 % à 12 %, selon les catégories, il s'en était suivi une perte du chiffre d'affaires de l'ordre de 500 000 euros pour l'année 2004 ; que les effets cumulés des pertes de chiffre d'affaires représentaient un manque à gagner pour la société de plus de quatre millions d'euros ; que compte tenu des mesures gouvernementales prises, cette situation risquait de perdurer et imposait donc à la direction de la société de prendre des mesures pour la sauvegarde de la compétitivité pour l'avenir du groupe dans le monde ; que dès lors la suppression des huit postes de travail dont celui de la salariée était parfaitement légitime pour répondre aux contraintes du marché et aux faiblesses intrinsèques de la société ;

Qu'en se déterminant ainsi, sans se prononcer sur la nécessité d'une réorganisation en considération de la situation économique de l'ensemble du secteur d'activité du groupe dans lequel intervenait l'entreprise, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 19 janvier 2011, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ;

Condamne la société Sorin Group France aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer la somme de 2 500 euros à Mme X... ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix mai deux mille douze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour Mme X...

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que le licenciement économique de Madame X... reposait sur une cause économique réelle et sérieuse et d'avoir en conséquence débouté la salariée de toutes ses demandes

AUX MOTIFS QUE

1°) sur le motif de rupture Considérant que l'article L.1233-3 (L.321-1 ancien) dispose : «Constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification, refusée par le salarié, d'un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques»; Qu'il est constant que la réorganisation destinée à sauvegarder la compétitivité n'implique pas l'existence de difficultés économiques actuelles, que l'employeur dans le cadre de son pouvoir de direction, peut anticiper des difficultés économiques prévisibles et mettre à profit une situ