Chambre sociale, 10 mai 2012 — 11-14.463
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 1233-3 du code du travail ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Connexing, aux droits de laquelle se trouve la société Itancia, qui avait pour activité la réparation de matériel bureautique, a cessé son activité, ce qui a entraîné au mois de juin 2008 le licenciement de M. X... qu'elle employait ;
Attendu que pour dire le licenciement du salarié sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient que la société fait valoir qu'"au sein du groupe la société Connexing était la seule à exploiter l'activité bureautique", et qu'en dernier lieu l'entreprise Connexing exploitait trois activités distinctes : la réparation de matériel bureautique sur le site d'Illkirch, l'assistance et la réparation de matériel bureautique chez les clients sur le site de Nanterre et la réparation de matériel de téléphonie sur le site d'Illkirch ; qu'il résulte des pièces produites que la société Connexing, dont le siège social est à Nanterre, a cédé à la société Centre de réparation des télécommunications un fonds de commerce de réparation de matériel bureautique exploité à Nanterre ; que cet acte de cession du 9 avril 2008 rappelle que les résultats des trois derniers exercices, soit ceux des années 2005, 2006 et 2007 étaient bénéficiaires, les bénéfices étant en outre en progression ; qu'il en résulte que dans ce même secteur d'activité cette entreprise était bénéficiaire ; que par ailleurs et en tout état de cause, l'employeur n'a apporté aucun élément relatif à d'éventuelles difficultés économiques dans le secteur d'activité du groupe auquel appartient l'entreprise ;
Attendu cependant que la cessation d'activité complète et définitive de l'entreprise constitue un motif économique de licenciement, sans qu'il soit nécessaire de rechercher la cause de cette cessation d'activité quand elle n'est pas due à une faute ou à une légèreté blâmable de l'employeur ;
Qu'en statuant comme elle l'a fait, sans caractériser une faute ou une légèreté blâmable en rapport avec la cessation d'activité de l'employeur, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamne la société à payer au salarié une somme au titre de la rupture, l'arrêt rendu le 25 janvier 2011, entre les parties, par la cour d'appel de Colmar ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Metz ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix mai deux mille douze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils pour la société Itancia.
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que le licenciement de Monsieur X... est dépourvu de cause réelle et sérieuse et d'avoir en conséquence condamné la société ITANCIA à lui verser 40 000 euros à titre de dommages et intérêts de ce chef ainsi qu'une indemnité au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
AUX MOTIFS QUE « Vu le dossier de la procédure, les pièces versées aux débats et les conclusions des parties auxquelles il est référé pour un plus ample exposé de leurs moyens et arguments. Attendu que l'article L 1233 - 2 du Code du travail dispose que tout licenciement pour motif économique doit être justifié par une cause réelle et sérieuse ; Attendu que l'article L 1233-3 du même Code dispose que constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification refusée par le salarié d'un élément essentiel du contrat de travail, consécutifs notamment à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques ; Que l'article L 1233-16 du même Code dispose que la lettre de licenciement comporte l'énoncé des motifs économiques invoqués par l'employeur ; Attendu que la lettre datée du 13 juin 2008 par laquelle la Société CONNEXING a notifié son licenciement pour motif économique est libellée dans les termes suivants : "Nous vous avons convoqué à un entretien en vue d'un éventuel licenciement pour motif économique. Au cours de cet entretien en date du 26 mai 2008, nous vous avons exposé les raisons qui nous amenaient à envisager votre licenciement et remis un dossier relatif à la possibilité de bénéficier d'une convention de reclassement personnalisé (C.R.P.). Par ailleu