Chambre sociale, 10 mai 2012 — 11-15.183

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique qui est recevable :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nancy, 26 janvier 2011), que Mme X... a été engagée à compter du 14 février 1990, en qualité de chauffeur, par la société CGFTE aux droits de laquelle se trouve aujourd'hui la société Connex Nancy ; qu'elle a adressé à son employeur quatorze avis d'arrêts de travail entre le 27 août 2007 et le 15 septembre 2008 ; qu'elle a été licenciée le 16 septembre 2008 ;

Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de limiter les condamnations de la société au paiement de sommes à titre de solde d'indemnité conventionnelle de préavis et des congés payés afférents et, confirmant le jugement entrepris, de la débouter du surplus de ses demandes, alors, selon le moyen :

1°/ que le juge a le devoir d'appliquer les dispositions de la convention collective applicable à la relation de travail et favorables au salarié, dès lors qu'il est constaté que cette convention est bien applicable au litige, soit qu'elle soit directement invoquée par les parties, soit que le juge en constate l'applicabilité, le juge ayant alors le devoir de se la procurer par tous moyens, fut-ce en invitant les parties à lui en fournir un exemplaire il appartient au juge de trancher le litige en appliquant la convention collective dont il a reconnu qu'elle était applicable ; que la cour d'appel a reconnu que « la relation de travail était régie par la Convention collective des transports urbains de voyageurs » ; que Mme X... avait effectivement une fonction de « chauffeur » pour les salariés de la société CGFTE aux droits de laquelle se trouve aujourd'hui la société Connex Nancy et que la relation de travail était donc régie par la convention collective nationale des réseaux de transports publics urbains de voyageurs ; qu'en ne faisant pas application de ladite convention, la cour d'appel a violé l'article 12 du code de procédure civile ;

2°/ qu'aux termes de l'article 17 de la Convention collective nationale des réseaux de transports publics urbains de voyageurs, applicable au litige, il est posé que, sauf les cas de licenciement collectif, « les agents titulaires ne peuvent être licenciés que pour faute grave et sur avis motivé du Conseil de discipline », qu'en prononçant le licenciement de Mme X... pour cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a violé l'article 17 de ladite convention collective ensemble l'article L. 1232-1 du code du travail ;

3°/ que le licenciement pour motif personnel doit être fondé sur des éléments objectifs imputables au salarié dont le caractère sérieux est avéré ; que l'article 48 de la Convention collective nationale des réseaux de transports publics urbains de voyageurs, applicable au litige, prévoit, sous l'énoncé « Absence irrégulière » qu'« est en absence irrégulière l'agent qui, sans autorisation préalable ou sans motif justifié, ne s'est pas présenté à son travail aux jours et heures prescrits par les règlements ou tableaux de service. Toute absence irrégulière de plus de cinq jours est considérée comme une cause de rupture du contrat de travail, sauf si le salarié fournit une justification écrite valable avec preuve à l'appui » ; qu'en l'espèce il est constant que Mme X... n'est restée absente qu'une journée, après avoir prévenu et demandé l'autorisation à son employeur ; qu'en considérant que l'absence injustifiée d'une journée de Mme X... le 9 juin 2008 constituait un motif suffisant de licenciement pour cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a violé l'article 48 de ladite convention collective ensemble l'article L. 1232-1 du code du travail ;

4°/ que le licenciement pour motif personnel doit être fondé sur des éléments objectifs imputables au salarié dont le caractère sérieux est avéré ; qu'en l'espèce, Mme X... a bien fait valoir qu'à la suite de sa demande de changement d'horaires de travail pour la journée du 9 juin 2008, demande formulée le 3 juin et qui devait être considérée comme étant tacitement acceptée à défaut de réponse de l'employeur dans le délai de trois jours, c'était elle qui en toute hypothèse « a téléphoné au service pour savoir ce qu'il en était réellement et non pas l'inverse. En effet, la « feuille de service » dont la responsable est Bénédicte s'occupe de la programmation pour le lendemain. Ce n'est donc pas cette Bénédicte qui a appelé Mme X... le matin du 9 juin 2008. Dans la mesure où la programmation le jour même en cas de modification est de la responsabilité de M. Fabrice Z..., c'est Mme X... qui à 10 heures lui a téléphoné. Bénédicte ne s'occupe pas de la sortie journalière des bus et le chauffeur absent, pour quelque motif que ce soit, doit appeler l'Agent de gestion qui gère les sorties journalières de bus. Après lui avoir exposé la situation, M. Z... a confirmé qu'il existait bien un hiatus et a donc fait sortir un « disponible » prévu pour les cas d'absence, ce qui a fait que le service a été assuré normalement. A consi