Chambre commerciale, 15 mai 2012 — 11-16.027
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article 750 ter du code général des impôts, dans sa rédaction alors applicable ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., légataire universelle d'André Y..., décédé le 7 mars 2001, a saisi le tribunal de grande instance afin d'être déchargée des droits et pénalités mis en recouvrement en raison de la réintégration dans l'actif successoral d'une certaine somme correspondant à des retraits effectués par le défunt dans l'année ayant précédé son décès ;
Attendu que, pour accueillir cette demande, l'arrêt énonce qu'il convient de déterminer qui a perçu cet argent, que le seul fait qu'elle ait été désignée légataire universelle ne signifie pas que Mme X... ait été bénéficiaire des retraits d'espèces et que les éléments mis en avant par l'administration fiscale sont insuffisants pour établir que ces sommes doivent être intégrées dans l'actif successoral reçu par Mme X... ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'il suffit, pour que l'administration réintègre dans l'actif successoral une somme provenant d'un retrait d'un compte du défunt, qu'elle rapporte, par des présomptions de fait, la preuve que les fonds ont été conservés par le défunt jusqu'au jour du décès, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 13 janvier 2011, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quinze mai deux mille douze.MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat aux Conseils pour le directeur général des finances publiques
Le moyen unique de cassation reproche à l'arrêt attaqué d'AVOIR infirmé partiellement le jugement de première instance et décidé que la procédure de rectification engagée par l'administration à l'encontre de Mme X... n'était pas fondée ;
AUX MOTIFS QUE « M. Y... était propriétaire d'un bien immobilier qu'il a vendu le 4 août 2000 alors qu'il était devenu pensionnaire d'une maison de retraite à Marseille.
A la date du 25 août 2000, son compte bancaire Crédit Agricole Alpes Provence n° 3903732 était créditeur de 1.118.602,29 francs.
Cinq retraits en espèces d'un montant suspect et anormalement élevé pour des retraits en espèces ont été formés sur le compte bancaire Crédit Agricole du de cujus :
- 500.000 francs le 30 août 2000,
- 100.000 francs le 6 septembre 2000,
- 200.000 francs le 20 septembre 2000,
- 200.000 francs le 18 octobre 2000,
- 50.000 francs le 21 février 2001.
Le total représente 1.050.000 francs ou 160.071,47 €.
M. Y... était grand invalide de guerre. Il était âgé de 78 ans et résidait en maison de retraite. Il percevait une pension d'invalidité.
Aucun placement n'a été réalisé avec cet argent. A la date de son décès, son patrimoine consistait en trois comptes Crédit Agricole contenant 2.383,19 €, 17,80 € et 6,98 € et un compte Fortis banque avec 304,75 €, soit un avoir bancaire de 2.712,72 €.
L'essentiel de l'actif successoral était un crédit de pension d'invalidité de 3.008,31 €.
Le mobilier a été évalué forfaitairement à 5% ou 286,05 €.
Tout l'actif provenant de la vente de la maison du de cujus s'était « évaporé », alors que les besoins de M. Y..., invalide, âgé, en maison de retraite, ne peuvent expliquer de telles dépenses.
Il est certain que cet argent, correspondant au produit de la vente de la maison, a été perçu par un tiers entre août 2000 et le décès de M. Y....
Mais il convient de déterminer qui a perçu cet argent, Mme X... ou une autre personne ou d'autres personnes.
Le seul fait que Mme X... ait été désignée légataire universelle ne signifie pas pour autant qu'elle ait été la bénéficiaire de ces retraits en espèces.
Les investigations menées par l'administration fiscale n'ont pas révélé d'apports importants de fonds sur le ou les comptes de Mme X..., ni d'achat par celle-ci avec des fonds de provenance inexpliquée, ni de signes extérieurs de sa part d'un subit apport de fortune.
Les éléments mis en avant par l'administration fiscale sont insuffisants pour établir que ces sommes doivent être intégrées dans l'actif successoral reçu par legs par Mme Patricia X.... Celle-ci ne peut être imposée sans preuve. » Article 750 ter du code général des impôts -violation de la loi-
ALORS QUE l'article 750 ter du code général des impô