Chambre commerciale, 15 mai 2012 — 11-16.124
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa troisième branche :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Riom, 10 février 2011), qu'après son adoption simple par Mme X..., Mme Y... a bénéficié, de la part de cette dernière, le 13 septembre 2004, d'une donation en pleine propriété de biens immobiliers ; que, le 6 décembre 2007, l'administration fiscale a notifié à Mme Y... une proposition de rectification des droits de mutation en les calculant selon le barème applicable aux personnes non parentes ; qu'elle a ensuite mis en recouvrement les droits ainsi rappelés puis rejeté la réclamation Mme Y..., laquelle a saisi le tribunal de grande instance afin de bénéficier de l'exception prévue par l'article 786, 3° du code général des impôts et d'être déchargée de ce supplément d'imposition ;
Attendu que Mme Y... fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande alors, selon le moyen, que la notion de «soins et de secours non interrompus» de l'article 786 3° du code général des impôts suppose que les besoins de l'adopté, affectifs, intellectuels ou matériels, aient été assurés de manière continue et à titre principal par l'adoptant, mais pas nécessairement de manière continue et exclusive, pendant l'une des périodes précitées ; qu'en exigeant une prise en charge continue et totale de l'adopté par l'adoptant, se substituant en pratique à toute prise en charge par les parents biologiques, la cour d'appel a violé par fausse interprétation l'article susvisé ;
Mais attendu que l'arrêt retient que Mme Y... produit quelques attestations certifiant qu'à compter de 1958 et dans le cadre de sa scolarité au lycée de Vichy, elle logeait chez son oncle et sa tante mais qu'elle ne justifie pas d'un délaissement particulier de ses parents ayant amené les adoptants à se substituer à eux, dans une prise en charge matérielle et financière quotidienne ; qu'en l'état de ces constatations et appréciations souveraines, la cour d'appel a pu décider que Mme Y... n'avait pas, dans sa minorité et pendant cinq ans au moins, reçu de Mme X... des soins et des secours ininterrompus ; que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu que les autres griefs ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer la somme de 2 500 euros au directeur général des finances publiques ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quinze mai deux mille douze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Monod et Colin, avocat aux Conseils pour Mme Y....
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Mme Marie-Madeleine Y... de sa contestation contre la décision de rectification du directeur des services fiscaux de l'Allier en date du 6 décembre 2007 ;
1°- AUX MOTIFS, en premier lieu, QUE la proposition de rectification, en date du 6 décembre 2007, énonce expressément que la contestation porte sur les droits de donation concernant l'acte notarié du 13 septembre 2004 et rappelle l'article 786 du code général des impôts selon lequel, pour la perception des droits de mutation à titre gratuit, il n'est pas tenu compte du lien de parenté résultant de l'adoption simple, hors les cas d'exception limitativement énumérés ; qu'elle comporte le calcul fondant la nouvelle liquidation ainsi que la copie des règles régissant la procédure de rectification ; qu'il apparaît donc qu'elle est régulière, fournissant au contribuable toutes les indications utiles sur le fondement du redressement, son montant et les voies de contestation ; que ladite proposition a, ainsi, interrompu la prescription triennale, qui n'est pas acquise, comme justement apprécié par le premier juge ;
ALORS, d'une part, QUE l'administration est tenue d'adresser au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée, en fait comme en droit, de manière à lui permettre de formuler ses observations ; qu'en se bornant à juger que la proposition de rectification rappelle l'article 786 du code général des impôts selon lequel, pour la perception des droits de mutation à titre gratuit, il n'est pas tenu compte du lien de parenté résultant de l'adoption simple, hors les cas d'exception limitativement énumérés, et que cette proposition comporte le calcul fondant la nouvelle liquidation ainsi que la copie des règles régissant la procédure de rectification, pour en déduire que cette proposition est régulière, fournissant au contribuable toutes les indications utiles sur le fondement du redressement, son montant et les voies de contestation, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invité (conclusions de l'exposante du 17 novembre 2010, page 5), si cette proposition de rectification était motivée en fait, la cour a privé de base légale sa décision au r