Chambre commerciale, 15 mai 2012 — 11-18.478
Textes visés
- Cour d'appel de Bastia, Ch. civile B, 13 avril 2011, 09/00765
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen, pris en ses trois premières branches :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bastia, 13 avril 2011), qu'estimant que M. X... avait bénéficié d'un don manuel, à la suite d'un prélèvement qu'il avait opéré en 1986 sur un compte, en vertu d'une procuration qu'il détenait, les services fiscaux lui ont notifié un redressement assorti d'une pénalité de 40 % dans le cadre d'une procédure de taxation d'office pour les droits de mutation à titre gratuit ; qu'il a contesté cette imposition devant le tribunal de grande instance puis la cour d'appel, qui l'a confirmée quant à l'imposition principale mais a prononcé la remise des pénalités ; que l'administration fiscale lui a ensuite adressé un avis de dégrèvement pour le montant des pénalités, puis émis, le 8 mars 2007, un avis à tiers détenteur à son encontre, portant sur le principal, qui a été contesté par le contribuable par lettre du 3 mai 2007 ; que M. X... a fait assigner le directeur des services fiscaux de la Haute-Corse devant le tribunal de grande instance, pour obtenir la décharge de l'imposition ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré irrecevables les moyens relatifs à l'incompétence du signataire de l'avis à tiers détenteur du 8 mars 2007, à l'impossibilité pour l'administration de rapporter une décision créatrice de droits au-delà d'un certain délai, à la prescription de l'action en recouvrement de l'administration fiscale et de l'avoir débouté de sa demande tendant à voir ordonner la décharge de l'imposition, alors, selon le moyen :
1°/ que le juge statuant en matière de recouvrement de l'impôt, se prononce exclusivement au vu des justifications qui ont été présentées au chef de service ; que les redevables qui l'ont saisi, ne peuvent ni lui soumettre des pièces justificatives autres que celles qu'ils ont déjà produites à l'appui de leur réclamation préalable, ni invoquer d'autres faits que ceux exposés dans cette même réclamation ; qu'il en résulte que le contribuable peut soulever devant le juge des moyens de droit nouveaux à condition que ces derniers n'impliquent pas l'appréciation de pièces justificatives ou de circonstances de fait qu'il lui eût appartenu de produire ou d'exposer dans sa réclamation préalable ; qu'en déclarant irrecevables tous les moyens de droit nouveaux soulevés par M. X... dès lors qu'ils ne figuraient pas dans sa réclamation préalable, sans rechercher s'ils impliquaient l'appréciation de pièces justificatives ou de circonstances de fait qu'il lui eût appartenu de produire ou d'exposer auprès du chef du centre des impôts, la cour d'appel a violé l'article R.281-5 du livre des procédures fiscales, ensemble l'article 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme ;
2°/ que le moyen fondé sur l'incompétence du signataire de l'avis à tiers détenteur du 8 mars 2007 faute d'être titulaire d'une délégation de signature régulière, soulevé pour la première fois par M. X... devant le juge du recouvrement, n'impliquait ni l'appréciation de pièces justificatives, ni un élément de fait qu'il eût appartenu à M. X... de produire ou d'exposer dans sa réclamation préalable déposée auprès du chef de centre des impôts, le nom du comptable, auteur de l'avis à tiers détenteur, étant précisé dans ce document ; qu'il s'agit au contraire d'un moyen de pur droit, d'ordre public comme tous les moyens fondés sur l'incompétence de l'auteur d'un acte administratif ; qu'en déclarant néanmoins un tel moyen irrecevable, faute d'avoir été préalablement soulevé dans la réclamation contentieuse, la cour d'appel a violé l'article R.281-5 du livre des procédures fiscales ;
3°/ que le moyen de droit nouveau fondé sur l'impossibilité pour l'administration de retirer un acte administratif individuel, créateur de droits, tel que l'avis de dégrèvement du 3 décembre 2004, passé le délai de quatre mois à compter de sa notification à M. X..., ne reposait sur aucun fait nouveau, ni sur aucune pièce nouvelle, l'avis de dégrèvement précité ayant été produit à l'appui de sa réclamation préalable ; qu'en déclarant ce moyen irrecevable, la cour d'appel a violé l'article R.281-5 du livre des procédures fiscales ;
Mais attendu, en premier lieu, qu'en l'absence de toute accusation en matière pénale, l'article 6 §1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et les libertés fondamentales n'est pas applicable au contentieux fiscal ;
Et attendu, en second lieu, qu'ayant relevé que les moyens pris de l'incompétence du signataire de l'avis à tiers détenteur et de l'impossibilité pour l'administration de rapporter une décision créatrice de droits au-delà d'un certain délai n'avaient pas été soumis au chef du service des impôts par M. X... lors de sa réclamation à l'encontre de l'avis à tiers détenteur, la cour d'appel a fait l'exacte application de l'article R. 281-5 du livre des procédures fiscales en déclarant ces moyens irrecevables