Chambre commerciale, 15 mai 2012 — 11-17.848
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 21 mars 2011), que l'administration fiscale a notifié à Raymond X... deux propositions de rectification, au titre des déclarations de l'impôt de solidarité sur la fortune au titre de l'année 2004 pour la première, 2005 et 2006 pour la seconde ; qu'elle a confirmé sa position dans sa réponse aux observations du contribuable et a émis un avis de mise en recouvrement des sommes dues ; que la réclamation contentieuse élevée par M. X... a fait l'objet d'une décision de rejet ; que Raymond X... et Mme Y..., son épouse, ont fait assigner la direction de contrôle fiscal nord devant le tribunal de grande instance pour voir annuler la décision de rejet de la réclamation et voir prononcer la décharge de l'imposition litigieuse ; qu'à la suite du décès de Raymond X..., l'instance a été reprise par ses héritières, Mme Marine X..., épouse B..., Mme Amélie X..., épouse Z..., et Mme Céline X..., épouse A... (les consorts X...) ;
Attendu que les consorts X... et Mme Y..., veuve X..., agissant tant en leur nom personnel qu'ès qualités, font grief à l'arrêt de les avoirs déboutés de leurs demandes, alors, selon le moyen :
1°/ que lorsqu'ils sont non bloqués et donc susceptibles de clôture à tout moment, les comptes courants d'associés ne constituent pas des créances à terme rentrant dans les prévisions de l'article 760 du code général des impôts mais des créances qui entrent dans le champ d'application de l'article 758 de ce code ; qu'il résulte des dispositions de ce dernier texte, applicable à l'espèce en raison de l'absence avérée de terme affectant le remboursement des comptes dont s'agit, que la valeur de ceux-ci est déterminée par la déclaration du contribuable, laquelle peut être contestée par l'administration des impôts ; que ce même texte autorise une déclaration estimative pouvant tenir compte des perspectives réelles de recouvrement, notamment pour évaluer un compte courant non bloqué d'une société en difficulté ; qu'en ce dernier cas et alors même que la société concernée ne serait pas en situation de cessation de paiement, probable ou avérée, et/ ou ne ferait pas l'objet d'une procédure collective, il appartient au contribuable de l'évaluer à la valeur pour laquelle ce compte peut être recouvré compte tenu de la situation financière de la société au jour du fait générateur de l'imposition ; qu'ainsi, le droit pour le contribuable de fonder l'évaluation du compte courant sur sa valeur probable de recouvrement ne suppose nullement la démonstration préalable de l'existence des difficultés financières de la société concernée alors même que celles-ci seraient invoquées par le contribuable aux fins de la déclaration estimative autorisée par l'article 758 du code général des impôts ; d'où il suit qu'en mettant à la charge des exposantes la preuve de telles difficultés financières, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve violant ainsi l'article 1315 du code civil ;
2°/ que, lorsqu'ils sont non bloqués et donc susceptibles de clôture à tout moment, les comptes courants d'associés ne constituent pas des créances à terme rentrant dans les prévisions de l'article 760 du code général des impôts mais des créances qui entrent dans le champ d'application de l'article 758 de ce code ; qu'il résulte des dispositions de ce dernier texte, applicable à l'espèce en raison de l'absence avérée de terme affectant le remboursement des comptes dont s'agit, que la valeur de ceux-ci est déterminée par la déclaration du contribuable, laquelle peut être contestée par l'administration des impôts ; que ce même texte autorise une déclaration estimative pouvant tenir compte des perspectives réelles de recouvrement, notamment pour évaluer un compte courant non bloqué d'une société en difficulté ; qu'en ce dernier cas et alors même que la société concernée ne serait pas en situation de cessation de paiement, probable ou avérée, et/ ou ne ferait pas l'objet d'une procédure collective, il appartient au contribuable de l'évaluer à la valeur pour laquelle ce compte peut être recouvré compte tenu de la situation financière de la société au jour du fait générateur de l'imposition ; qu'ainsi, le droit pour le contribuable de fonder l'évaluation du compte courant sur sa valeur probable de recouvrement ne suppose nullement la démonstration préalable de l'existence des difficultés financières de la société concernée alors même que celles-ci seraient invoquées par le contribuable aux fins de la déclaration estimative autorisée par l'article 758 du code général des impôts ; qu'ainsi, au sens de l'article 758 du code général des impôts, l'existence des difficultés financières de la société concernée non seulement ne constitue pas une condition nécessaire de l'évaluation du compte courant à sa valeur probable de recouvrement, mais encore ne saurait dépendre d'une cessation de paiement probable de celle-ci et/ ou de l