Chambre sociale, 16 mai 2012 — 10-19.484

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé le 18 mars 2002 par la société NJD Y... bâtiment (la société Y... ) et y occupant en dernier lieu le poste de directeur technique, a été licencié le 23 avril 2005 pour faute grave ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale pour contester les conditions d'exécution et de rupture de la relation de travail ;

Sur le premier moyen :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de dire que le licenciement reposait sur une faute grave et le débouter de ses demandes indemnitaires pour licenciement sans cause réelle et sérieuse alors, selon le moyen :

1°/ que l'employeur ne peut imposer au salarié une modification de son contrat de travail résultant d'un retrait de fonctions ou de responsabilités ; qu'en décidant que M. X... avait commis une faute grave en effectuant sciemment une visite du chantier de Seez, quand il lui avait été fait défense de s'en occuper, après avoir pourtant constaté, d'une part, qu'en 2004, M. Y... , gérant de la société NJD Y..., avait promu M. X... en qualité de directeur technique de façon à alléger sa tâche de dirigeant, d'autre part, que durant toute l'année 2004, M. Y... n'avait pas été très présent, M. X... assumant des nombreuses responsabilités et, enfin, qu'au début de l'année 2005, M. Y... avait décidé de reprendre les rênes de sa société et enjoint alors à M. X... de rester au bureau afin d'effectuer les décomptes de chantiers et de ne plus se rendre sur le chantier « les Bocheres à Seez » dont il avait pourtant la charge, ce dont il résultait que M. Y... avait retiré à M. X... des tâches et responsabilités qu'il assumait depuis le début de l'année 2004, modifiant ainsi le contrat de travail, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé l'article 1134 du code civil ;

2°/ que ne constitue pas une faute grave rendant impossible le maintien du salarié dans l'entreprise le fait, pour le directeur technique d'une société de construction de bâtiments, de se rendre, sur demande de l'architecte de l'opération, sur un chantier dont il avait la responsabilité, malgré l'ordre contraire de son employeur, dès lors que son déplacement est nécessaire en raison en raison des graves difficultés présentées par ce chantier ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail ;

3°/ que, pour apprécier la légitimité du licenciement pour faute grave, les juges doivent prendre en compte l'ancienneté du salarié, l'absence d'antécédents disciplinaires et les circonstances de fait dans lesquelles est intervenue la faute invoquée ; qu'en s'abstenant de prendre en considération, pour apprécier la légitimité du licenciement prononcé pour faute grave, le comportement antérieur exempt de tout reproche de M. X..., les circonstances de fait entourant le refus par le salarié de ne pas se rendre sur le chantier des Bochères, ainsi que les nombreux arrêts de travail prescrits à M. X... au cours de la période litigieuse et qui expliquaient son retard dans l'établissement des décomptes généraux définitifs de chantiers, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 1232-1, L. 1235-1, L. 1234-1 et L. 1234-9 du code du travail ;

4°/ que les juges ne peuvent retenir une faute grave à l'encontre du salarié que s'ils constatent que cette faute rendait impossible son maintien dans l'entreprise ; qu'en jugeant que M. X... avait commis une faute grave en refusant à plusieurs reprises de déférer aux ordres précis qui lui avaient été donnés, sans constater que cette faute rendait impossible le maintien de M. X... dans l'entreprise, la cour d'appel a violé les articles L. 1235-1, L. 1234-1 et L. 1234-9 du code du travail ;

Mais attendu qu'ayant relevé que le salarié, mis formellement en demeure d'établir les décomptes généraux définitifs de plusieurs chantiers, et s'étant vu intimer l'ordre de ne pas s'occuper du chantier en cours pour se consacrer à sa tâche précitée, avait sciemment enfreint ces directives en se faisant lui-même juge des priorités de l'entreprise, la cour d'appel, qui a fait ressortir un comportement obstiné d'insubordination de l'intéressé rendant impossible son maintien dans l'entreprise, a pu en déduire qu'il avait commis une faute grave ; que le moyen, irrecevable comme nouveau et mélangé de fait et de droit dans sa première branche, n'est pas fondé pour le surplus ;

Mais sur le second moyen :

Vu l'article L. 3171-4 du code du travail ;

Attendu qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié d'étayer sa demande par la production d'éléments suffisamment précis quant aux horaires effectivement réalisés pour permettre à l'employeur de répondre en fournissant ses propres éléments ;

Attendu que, pour rejeter la demande en paiement de rappel de salaire au titre