Chambre sociale, 16 mai 2012 — 11-11.454
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été engagée à compter du 18 juin 2001 par l'association Capucine en qualité de directrice, cadre B, à temps partiel, puis à temps complet ; que le 5 mars 2005, elle a fait l'objet d'un avertissement et, le 20 juin suivant, d'une mise en garde qu'elle a contestée ; qu'après avoir saisi la juridiction prud'homale de demandes tendant au paiement d'heures supplémentaires et à la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur, elle a été licenciée pour faute grave par courrier du 13 avril 2007 ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande tendant à se voir appliquer la position A et, en conséquence, de rejeter ses demandes de dommages-intérêts en réparation du préjudice en résultant, alors, selon le moyen :
1°/ que le salarié doit bénéficier de la qualification que l'employeur lui a volontairement reconnue dans son contrat de travail ; qu'en énonçant, pour rejeter la demande de Mme X..., directrice de crèche, qualifiée volontairement par l'association Capucine de "directrice cadre B" dans son contrat de travail, de bénéficier du statut de catégorie A bénéficiant à l'ensemble des puéricultrices territoriales de catégorie B, et résultant d'un décret du 23 juillet 2003, que le régime de droit public des fonctionnaires territoriaux était inapplicable à Mme X..., la cour d'appel a violé les articles 1134 du code civil ;
2°/ que le salarié doit bénéficier de la qualification que l'employeur lui a volontairement reconnue dans son contrat de travail ; que le contrat de travail reconnaissait à Mme X... le statut de "directrice cadre B" ; qu'en jugeant toutefois que l'association Capucine n'avait pas entendu soumettre la salariée aux règles régissant le statut des puéricultrices territoriales catégorie B, composé notamment du décret du 23 juillet 2003, la cour d'appel a dénaturé le contrat de travail de Mme X... et a ainsi violé l'article 1134 du code civil ;
Mais attendu que c'est par une interprétation exempte de dénaturation, que la rédaction succincte du contrat de travail rendait nécessaire, que la cour d'appel a retenu que s'il est ainsi fait référence au niveau d'emploi utilisé pour les puéricultrices recrutées au sein de la fonction publique territoriale, il ne résulte cependant nullement des dispositions contractuelles que les parties aient entendu soumettre le cas de la salariée, occupant un emploi de directrice, aux règles régissant l'évolution du statut des puéricultrices territoriales et donc au décret du 23 juillet 2003 ayant fait passer les puéricultrices de la catégorie B à la catégorie A ; que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le deuxième moyen :
Vu l'article L. 212-5 II, devenu L. 3121-24 du code du travail dans sa rédaction alors applicable ;
Attendu qu'il résulte de ce texte que le remplacement par un repos compensateur équivalent de tout ou partie du paiement des heures supplémentaires ainsi que des majorations prévues au grand I du même article, doit être prévu par une convention ou un accord collectif étendu ou par une convention ou un accord collectif d'entreprise ;
Attendu que pour débouter la salariée de sa demande en paiement d'un rappel de salaire au titre des heures supplémentaires, la cour d'appel a retenu que son employeur lui avait demandé de ne plus faire d'heures supplémentaires et de récupérer le temps qu'elle avait pu être amenée à faire en plus sur une semaine dans les jours qui suivent et que l'association avait réitéré cette interdiction, admettant que si l'activité de la crèche pouvait impliquer ponctuellement un surcroît de charge de travail, il appartenait à la directrice de s'organiser pour récupérer ces heures de travail le plus rapidement possible en avertissant le bureau de l'association ;
Qu'en statuant ainsi, sans constater l'existence d'une convention ou un accord collectif étendu ou d'une convention ou un accord collectif d'entreprise autorisant l'employeur à remplacer le paiement majoré des heures supplémentaires par un repos compensateur, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Sur le troisième moyen :
Vu les articles L. 122-49 et L. 122-52, devenus L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail ;
Attendu qu'en application de ces textes, lorsque le salarié établit la matérialité de faits précis et concordants constituant selon lui un harcèlement, il appartient au juge d'apprécier si ces éléments, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral et, dans l'affirmative, il incombe à l'employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ;
Attendu que pour débouter la salariée de sa demande de dommages-intérêts pour harcèlement moral, l'arrêt retient que la mise en garde du 20 juin 2005 a fait suite à l'init