Chambre sociale, 16 mai 2012 — 11-11.732
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 2 décembre 2010), que M. X... a été engagé le 4 novembre 2004 en qualité de directeur, par la société Clinique de convalescence de l'Ouest, qui est soumise à la convention collective étendue des établissements privés d'hospitalisation, de soins, de cure et de garde à but non lucratif du 31 octobre 1951 ; que par lettre du 18 septembre 2008, il a présenté sa démission ; qu'estimant ne pas avoir été rempli de ses droits au regard de son contrat de travail, il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la Clinique fait grief à l'arrêt de la condamner à payer des sommes à titre de rappel de salaire pour les jours de réduction du temps de travail (RTT) correspondant à la période du 4 novembre 2004 au 31 décembre 2008, alors, selon le moyen :
1°/ que les jugements doivent être motivés ; que dans ses conclusions d'appel, la Clinique soutenait que le salarié avait renoncé aux jours de réduction du temps de travail auxquels il pouvait prétendre dès lors qu'en sa qualité de directeur de la Clinique, il était maître de la prise des jours de réduction du temps de travail auxquels il estimait avoir droit mais n'avait, pendant la durée de son contrat de travail, jamais exercé son droit sans en être empêché par l'employeur ; qu'en accordant au salarié le paiement des jours de réduction du temps de travail non pris pendant toute la durée de son contrat de travail sans répondre au moyen de l'employeur tiré de la renonciation du salarié à son droit, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
2°/ que le directeur d'une clinique a nécessairement connaissance de l'existence d'un accord de réduction du temps de travail applicable dans sa clinique et lui donnant droit à des jours de réduction du temps de travail, surtout lorsque les salariés doivent impérativement obtenir son accord pour fixer les dates de leur jours de réduction du temps de travail; qu'en l'espèce, il résulte de l'arrêt que le salarié a été engagé en 2004 en qualité de directeur de la Clinique, qu'à ce titre il était responsable du bon fonctionnement de l'établissement, et qu'aux termes d'un accord d'entreprise en date du 29 décembre 1999 portant réduction du temps de travail en sein de la Clinique, il bénéficiait de dix jours de réduction du temps de travail par an ; que l'employeur faisait valoir sans être contesté sur ce point que selon cet accord d'entreprise, le personnel ne pouvait choisir ses dates de jours de réduction du temps de travail qu'avec l'accord du directeur ; qu'en reprochant à la Clinique de ne pas avoir informé son directeur des droits en matière de jours de RTT qu'il tenait de l'accord d'entreprise lorsque celui-ci en avait nécessairement connaissance de part ses fonctions et les modalités d'exécution de l'accord, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil et l'accord de réduction du temps de travail du 29 décembre 1999 ;
Mais attendu qu' ayant relevé que le salarié en sa qualité de cadre autonome, travaillait sur la base d'un forfait annuel de 1 670 heures de présence, conformément à l'accord d'entreprise portant sur la réduction du temps de travail au sein de la clinique, et que sur cette base il bénéficiait de dix jours de RTT par an, la cour d'appel a décidé a bon droit que le défaut d'information du salarié par l'employeur en matière de jours de RTT justifiait sa demande ; que le moyen, inopérant en sa première branche, est mal fondé pour le surplus ;
Sur le deuxième moyen :
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de la condamner à payer des sommes à titre de rémunération des périodes d'astreintes correspondant à la période de novembre 2004 à décembre 2008 alors, selon le moyen :
1°/ que la période d'astreinte s'entend comme une période pendant laquelle le salarié, sans être à la disposition permanente et immédiate de l'employeur, a l'obligation de demeurer à son domicile ou à proximité afin d'être en mesure d'intervenir pour accomplir un travail au service de l'entreprise ; qu'en jugeant qu'il résultait des pièces produites et de explications des parties que le salarié avait effectué pendant toute la relation de travail «une moyenne de 59 heures d'astreinte» par semaine sans rechercher le nombre d'heures d'astreinte effectivement accomplies dans les conditions précitées au cours de chaque semaine, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 3121-5 et L. 3121-7 du code du travail, ensemble l'article 82-3-1 de la convention collective de l'hospitalisation privée du 18 octobre 2002 ;
2°/ que les juges du fond doivent viser et analyser les documents sur lesquels ils se fondent et ne peuvent se borner à se référer aux documents de la cause ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a jugé qu'il résultait « des pièces produites par l'appelant» que M. X... avait effectué chaque semaine to