Chambre sociale, 16 mai 2012 — 10-26.317

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu la connexité, joint les pourvois n° N 10-26.317 et Q 10-26.319 ;

Attendu que M. X... et cinq autres salariés de la société ITM logistique international (ITM LI), aux droits de laquelle vient la société ITM logistique alimentaire international (ITM LAI), ont saisi la juridiction prud'homale pour se voir allouer des contreparties financières, calculées sur la période mars 2003/ septembre 2007, au temps consacré, dans l'enceinte de l'entreprise, à l'habillage et au déshabillage liés à la tenue de travail qu'ils sont astreints à porter ; que le conseil de prud'hommes de Montauban a, selon jugement rendu le 12 mai 2009, fait droit à la demande ; que la cour d'appel de Toulouse a, selon arrêt rendu le 10 septembre 2010, dit irrecevable l'appel formé par la société ITM LAI ;

Sur le pourvoi n° Q 10-26. 319 :

Attendu que la société ITM LAI fait grief à l'arrêt de dire irrecevable son appel à l'encontre du jugement rendu 12 mai 2009 par le conseil de prud'hommes de Montauban, alors, selon le moyen :

1°/ que présente un caractère indéterminé la demande tendant à voir juger que pèse sur les salariés une obligation de revêtir leur tenue de travail dans les locaux de l'entreprise ; qu'en l'espèce, les salariés demandaient à la juridiction prud'homale de constater qu'ils étaient soumis à une obligation de revêtir leur tenue de travail dans l'entreprise ; qu'en jugeant qu'une telle demande ne présentait pas un caractère indéterminée, la cour d'appel a violé l'article 40 du code de procédure civile ;

2°/ que, si la Cour de cassation déclarait irrecevable, comme formé contre une décision susceptible d'appel, le pourvoi n° N 10-26. 317 dirigé par la société contre le jugement du conseil de prud'hommes de Montauban du 12 mai 2009, il y aurait alors, entre l'arrêt de la Cour de cassation et l'arrêt rendu par la cour d'appel de Toulouse le 10 septembre 2010, une contrariété de décision justifiant la censure de ce dernier, en application de l'article 618 du code de procédure civile ;

Mais attendu que n'est pas indéterminée, quel que soit le fondement allégué, une demande tendant au paiement d'une somme d'argent dont le montant est précisé ; que c'est dès lors à bon droit que l'arrêt, ayant constaté que la demande des salariés portait sur une somme inférieure au taux de compétence en dernier ressort du conseil de prud'hommes, a décidé que l'appel formé par la société ITM LAI à l'encontre du jugement prud'homal du 12 mai 2009 était irrecevable ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le pourvoi n° Q 10-26. 317 :

Vu l'article L. 3121-3 du code du travail ;

Attendu qu'aux termes de ce texte les contreparties dont fait l'objet le temps nécessaire aux opérations d'habillage et de déshabillage sont accordées soit sous forme de repos, soit sous forme financière, lorsque le port d'une tenue de travail est imposé par des dispositions légales, par des stipulations conventionnelles, le règlement intérieur ou le contrat de travail et que l'habillage et le déshabillage doivent être réalisés dans l'entreprise ou sur le lieu de travail ; qu'il en résulte que le bénéfice de ces contreparties est subordonné à la réalisation des deux conditions cumulatives prévues par ce texte ;

Attendu que, pour condamner la société ITM LAI à payer à chacun des salariés une somme au titre de la contrepartie financière pour le temps nécessaire aux opérations d'habillage et de déshabillage, le jugement relève que les salariés sont soumis au port d'une tenue de travail, que la majorité des salariés arrivent à l'établissement déjà revêtus de cette tenue, ce qui implique de fait que des salariés (même en minorité) endossent la tenue de travail dans l'entreprise, que les demandeurs revendiquent le droit de circuler dans la tenue de leur choix tant qu'ils ne sont pas sous la subordination de leur employeur, ce qui relève d'une liberté individuelle visée par l'article L. 1121-1 du code du travail, qu'enfin l'employeur a conclu un accord avec deux organisations syndicales sur la base de l'article L. 3121-3 du code du travail ce qui démontre qu'il se savait obligé de faire application des dispositions de ce texte ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'il ressortait de ses propres constatations que les salariés, astreints au port d'une tenue de service, n'avaient pas l'obligation de la revêtir et de l'enlever sur leur lieu de travail, le conseil de prud'hommes a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

Sur le pourvoi n° Q 10-26. 319, REJETTE le pourvoi ;

Sur le pourvoi n° N 10-26. 317, CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 12 mai 2009, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Montauban ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Toulouse ;

Condamne les salariés aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure